Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2406961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision née le 3 août 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ou, à défaut, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 160 euros toutes taxes compris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du même code ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une décision expresse du 15 juillet 2024 de refus de titre de séjour a été notifiée le 24 juillet suivant à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 6 décembre 2005. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 janvier 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mai 2007. Il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière le 12 octobre 2010. Il a bénéficié de titre de séjour en qualité d’étranger malade du 15 novembre 2011 au 10 octobre 2014. Le préfet de l’Isère a, par arrêté du 19 mai 2015, refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Lyon le 14 janvier 2016. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour renouvelé du 18 septembre 2019 au 19 mai 2023. Le 3 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de l’Isère pendant quatre mois sur cette demande. M. A… en demande l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Le requérant n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le silence gardé par l’administration peut faire naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions en annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
L’arrêté du 15 juillet 2024, en tant qu’il porte rejet exprès de la demande de titre de séjour de M. A…, s’est implicitement mais nécessairement substitué à la décision implicite de rejet de cette demande née le 3 août 2023. Par suite, les conclusions en annulation présentées par M. A… doivent être regardées comme dirigées contre le refus de titre de séjour opposé par arrêté du 15 juillet 2024. L’exception de non-lieu à statuer opposé par le préfet de l’Isère doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A…, qui réside en France depuis 2005, justifie d’une présence sur le territoire national de 19 ans à la date de la décision attaquée, dont huit années en situation régulière. Le requérant justifie en outre d’efforts d’intégration professionnelle ainsi que le démontrent les missions d’intérim qu’il a effectuées entre novembre 2013 et janvier 2015, décembre 2019 et février 2021, octobre 2021 et février 2022, juillet 2022 et juin 2023, août 2023 et mars 2024 ainsi qu’en mai 2024. Il établit par ailleurs que plusieurs membres de sa famille, de nationalité française ou bénéficiant d’un titre de séjour, résident en France. Enfin, alors que M. A… affirme ne pas avoir d’enfant et être dépourvu de famille en Guinée, la mention de l’arrêté du 15 juillet 2024 selon laquelle les deux enfants et les parents de M. A… y vivraient n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 15 juillet 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 15 juillet 2024 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Communication de document
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Aide
- Décompte général ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Congé ·
- Matériel ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Maire
- Fiche ·
- Évaluation ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Informatique de gestion ·
- Annulation ·
- Suppression ·
- Gestion des ressources ·
- Système informatique ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Exécution d'office ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Regroupement familial
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Affectation ·
- Litige ·
- Département
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Cartes ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- Sciences ·
- État
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.