Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2519165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 28 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les observations de Me Vi Van, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 septembre 1994, a présenté une demande de certificat de résidence. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B… justifie résider en France de façon continue depuis mars 2021, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. En outre, il démontre travailler dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’électricien depuis mars 2021 jusqu’à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé bénéficie du soutien de ses proches et de son employeur ainsi qu’il le justifie en produisant de nombreuses attestations. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de la qualité de son insertion professionnelle, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police, en édictant l’arrêté attaqué, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. B… un certificat de résidence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer ce certificat de résidence à M. B… dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 28 avril 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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