Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2205549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai 2022 et le 22 aout 2023, Mme B C, représentée par Me Truong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante mauritanienne, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de Seine-et-Marne, lequel a rejeté sa demande par une décision du 11 juin 2021. Mme C a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel en a accusé réception le 2 aout 2021. Le silence gardé par cette autorité sur ce recours a fait naître une décision implicite dont Mme C demande l’annulation.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite s’y substitue. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a statué sur le recours de Mme C par une décision explicite du 13 juin 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite, et les moyens dirigés contre la décision implicite doivent être écartés comme inopérants à l’encontre de la décision explicite du ministre.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne 21-24 du code civil et l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C sur lesquelles il s’est fondé, tiré de ce que l’intéressée n’a pas justifié d’une connaissance de la langue française au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues à l’oral et à l’écrit. La décision expose donc avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité, dans sa rédaction issue du 1° de l’article 42 du décret du 30 décembre 2019 portant modification de ce décret : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ». L’article 63 du décret du 30 décembre 2019 a prévu l’application de ces dispositions nouvelles aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020. Enfin, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. () »
4. Pour déclarer irrecevable la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas posséder le niveau B1 oral et écrit requis.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme C a été enregistrée 8 février 2021, date à laquelle l’exigence d’un niveau B1 en français oral et écrit prévue par les dispositions citées au point 3 était applicable. Or à l’appui de sa demande, Mme C a seulement justifié d’un niveau B1 à l’oral, au demeurant par une attestation délivrée le 6 janvier 2021 certifiant que l’intéressée justifiait d’un niveau A2, et d’un certificat d’assiduité à des cours de langue française du 13 juillet au 25 aout 2020. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur l’absence de justification par la requérante d’une connaissance de la langue française au moins égale au niveau B1 à l’oral et à l’écrit pour confirmer l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation. La circonstance que Mme C soit parfaitement intégrée, tant socialement que professionnellement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, vu le motif sur lequel celle-ci est fondée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Truong.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2205549
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