Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2025, n° 2206927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Grisel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite né le 21 mars 2022, par lequel le maire de la commune de Chirens a autorisé Mme D à construire une maison individuelle et un abri voiture-vélo, ensemble la décision du 11 août 2022, rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chirens la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune de Chirens représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et, à ce que Mme A lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2023, Mme C D conclut au rejet de la requête et, à ce que Mme A lui verse la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Chirens et à Mme D des sommes qu’elles demandent au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Chirens et de Mme D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Chirens et à Mme C D.
Fait à Grenoble le 29 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206927
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