Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2408531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle la communauté de communes de Grenoble Alpes métropole a refusé de faire droit à sa demande préalable du 28 août 2024, de régularisation d’un terrain dans le cadre d’une « procédure de secteurs de taille et de capacité d’accueil limités » ;
2°) d’ordonner à la communauté de communes de Grenoble Alpes métropole de régulariser la situation juridique du bien situé à Meylan lieudit « Les Lechères » cadastré section AO n°13, pour une contenance de 24 ares 25 centiares ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Grenoble Alpes métropole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
2. Par un courrier du 28 août 2024, réceptionné le 2 septembre suivant, M. B a demandé à la communauté de communes de Grenoble Alpes métropole de régulariser " la situation juridique de [son] terrain par la procédure de STECAL, et ce par application des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme « . En se bornant à cette demande, sans indiquer pour quel motif et à quel titre il demandait une » régularisation ", M. B n’a pas mis à même l’autorité saisi d’apprécier la portée de sa demande. Dans ces conditions, son courrier du 28 août 2024, démuni de précision, n’a pas pu faire naître de décision implicite de rejet.
3. En tout état de cause, la requête de M. B ne contient que des moyens dépourvus des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé et qui sont par suite irrecevables.
4. Il en résulte que M. B n’est manifestement pas recevable à demander l’annulation d’une décision tacite qui n’existe pas. Il y a lieu par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole de Grenoble alpes métropole.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408531
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