Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 déc. 2024, n° 2410136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sur renvoi de la cour administrative d’appel de Lyon et un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Zouine doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— a été prise par une autorité dont la compétente n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise sans examen de sa situation particulière alors que son dossier était en cours d’instruction auprès de la préfecture de l’Isère ;
— méconnaît le droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— entraine un risque pour sa sécurité en cas de retour en Arménie et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour pour une durée de 24 mois :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision le privant de délai de départ volontaire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat ;
— les observations de Me Zouine, représentant de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arménienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 23 mai 1987, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 décembre 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 février 2020. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire par arrêté du préfet du Rhône du 9 février 2020, puis d’une seconde par un arrêté du préfet de l’Isère du 7 mai 2021. Par arrêté du 14 octobre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et par un arrêté du 14 octobre 2024 le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône a estimé que « l’intéressé allègue avoir déposé une demande auprès de la préfecture de l’Isère, sans en justifier et qu’après recherches, il n’existe aucune demande de titre de séjour ». Toutefois, M. B établit, par la production d’une attestation du 26 juillet 2023 avoir déposé en préfecture de l’Isère une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande de titre de séjour étant confirmée par le courrier du 10 avril 2024, par lequel le préfet de l’Isère a sollicité des pièces complémentaires auprès de M. B afin de lui permettre de terminer l’instruction de sa demande. Par suite, en indiquant qu’il n’existait aucune demande de titre de séjour au nom de M. B, la préfète du Rhône a commis une erreur de fait susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 14 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que par voie de conséquence de l’arrêté du préfet de l’Isère du 14 octobre 2024 prononçant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu de prescrire à la préfète du Rhône un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour procéder à ce réexamen.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Zouine, avocat de M. B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 14 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de l’Isère du 14 octobre 2024 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 900 euros à Me Zouine en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zouine, à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410136
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