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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 mars 2026, n° 2600390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Indre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, le préfet de l’Indre demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C… A… de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile dénommé Coallia qu’il occupe au 1, rue des nations à Châteauroux (36000) ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est compétent pour décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l’occupation sans titre d’un lieu d’hébergement en application de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité sont remplies dès lors que le maintien illégal de M. A… compromet le bon fonctionnement du service public et que ce dernier qui a été débouté du droit d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, a été mis en demeure de quitter les lieux et occupe indûment un local utilisé par un service public.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 27 septembre 2022, notifiée le 30 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 janvier 2023, notifiée le 14 février 2023. Par courrier du 11 avril 2023, remis en main propre le 25 avril 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a informé M. A… de la fin de sa prise en charge et de son interdiction de se maintenir dans les lieux depuis le 1er avril 2023. Par arrêté du 17 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sous trente jours avec interdiction de retour d’un an lui a été notifié, mettant fin à son maintien sur le territoire français. Plusieurs convocations de la direction départementale de la police nationale de l’Indre pour mise en œuvre forcée de son éloignement sont également restées sans réponse. Le 13 juillet 2025, M. A… a déposé une demande de titre de séjour, en présentant une nouvelle promesse d’embauche. Sur le formulaire de demande de titre de séjour, l’adresse communiquée n’est pas celle du Cada Coallia, mais celle de son futur employeur, M. B…. Par deux courriers recommandés des 12 mai 2023 et 17 décembre 2025, le responsable du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) lui a demandé de libérer le logement qu’il occupe. Par courrier du 14 janvier 2026, notifié les 3 et 6 février 2026, une mise en demeure de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours a été adressée à l’intéressé par le préfet de l’Indre. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet de l’Indre demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A…, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe irrégulièrement.
5. A la date de la présente ordonnance, M. A… se maintient sans droit ni titre, dans un lieu d’hébergement affecté aux demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. En outre, M. A… devait quitter son hébergement au plus tard quinze jours après la date de la mise en demeure, soit le 18 février 2026. L’intéressé, occupant sans droit ni titre, est néanmoins resté dans les lieux. Ainsi, la mesure demandée par le préfet de l’Indre ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard à la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans la région Centre-Val-de-Loire, où plusieurs primo-demandeurs d’asile sont en attente d’une place d’hébergement, la demande d’expulsion par le préfet de l’Indre revêt à la fois un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En conséquence, le préfet de l’Indre est fondé à demander à ce qu’il soit enjoint à M. A… d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre. En outre, faute pour l’intéressé de libérer les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, le préfet de l’Indre pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé et en recourant, en tant que besoin, au concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de l’y autoriser spécialement.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est enjoint à M. A… de quitter sans délai le logement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada), situé au 1 rue des nations à Châteauroux (36 000), dans les conditions précisées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Indre et à M. C… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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