Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2206702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206702 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Carex France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2022, 5 octobre 2022, 24 décembre 2022 et 23 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Carex France, représentée par Me Albert, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 376 120 euros résultant de la mise en demeure de payer émise à son encontre le 28 avril 2022 correspondant à des droits et pénalités au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2015 ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- elle n’a pas reçu le courrier contenant la décision de rejet partiel de sa réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement ;
- les services postaux ont confirmé, après enquête, que le pli n’a pas été distribué ;
- les mentions portées sur l’avis de réception par l’administration ne garantissent ni la remise effective du pli, ni son contenu ;
- le signataire de cet avis ne peut pas être identifié avec certitude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2022, 3 novembre 2022 et 25 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Carex France, spécialisée dans le négoce de téléphones portables et de tablettes numériques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2015, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 6 décembre 2016. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement le 15 juillet 2019. Une réclamation d’assiette a été présentée le 19 août 2019 et rejetée partiellement par décision du 3 août 2021. Pour obtenir le recouvrement de ces impositions, le comptable du service des impôts des entreprises de Meaux a notifié une mise en demeure de payer le 28 avril 2022. L’opposition présentée à l’encontre de cet acte de poursuite le 23 mai 2022 a été rejetée par décision du 9 juin suivant. Par la requête susvisée, l’intéressée demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par cette mise en demeure de payer.
D’une part, aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 277 du même livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
Pour contester l’exigibilité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2015 mis en recouvrement à son encontre, la requérante soutient qu’elle n’a pas reçu notification de la décision du 3 août 2021 portant admission partielle de sa réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis légal de paiement, ce qui est, selon elle, confirmé par des attestations des services postaux en date du 5 juillet 2022.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’en atteste la signature apposée sur l’avis de réception correspondant, que le pli contenant cette décision, libellé au nom et à l’adresse du siège social de la requérante, a été présenté et distribué le 4 août 2021.
Par ailleurs, si la société Carex France se prévaut des attestations postales précitées, la première mentionne que « les informations recueillies ne (…) permettent pas de confirmer la distribution effective de ce courrier » et la seconde que le recommandé qui lui a été adressé « n’a fait l’objet d’aucune signature » et que le service clients de La Poste atteste « de sa non-distribution et de sa perte », alors qu’il ressort des mentions de l’avis de réception produit par l’administration qu’il a bien été signé et qu’il a été présenté et distribué le 4 août 2021. Ces deux attestations postales, contenant des informations erronées, sont donc insuffisantes pour remettre en cause la régularité de la notification de la décision en cause telle qu’elle résulte de cet avis de réception.
De plus, l’expéditeur d’un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l’accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu’il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le contribuable soutient que l’avis d’accusé de réception d’un pli recommandé, portant rejet de sa réclamation, n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire des avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli. En se bornant à soutenir que le signataire de l’avis de réception ne peut pas être identifié avec certitude, la SARL Carex France ne justifie pas que ce signataire n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause, alors notamment que la signature apparaissant sur l’avis de réception en cause est similaire à celle apparaissant sur l’avis de réception de la décision de rejet de l’opposition à poursuites en date du 9 juin 2022.
Enfin, la requérante soutient qu’elle aurait saisi le tribunal si elle en avait eu réellement notification, qu’il n’est pas établi que le courrier recommandé contenait bien la décision en cause alors qu’un avis de dégrèvement avait été pris le 2 août précédent, que les pratiques postales au cœur du mois d’août sont propices à toutes sortes d’erreurs ou de confusions dans l’acheminement du courrier, que la signature a pu être imitée, que l’avis a pu être signé sans remise du pli et qu’elle est privée du droit de contester les impositions mises à sa charge dès lors que l’administration a mis près de deux ans pour statuer sur sa réclamation. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations, alors au surplus qu’elle avait la possibilité de saisir le tribunal à l’expiration d’un délai de six mois suivant le dépôt de sa réclamation, et donc sans attendre la décision expresse qui a été prise sur cette réclamation.
Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 3 août 2021 rejetant partiellement la réclamation d’assiette présentée par la requérante le 19 août 2019, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la société le 4 août suivant. En l’absence de saisine du tribunal dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société a perdu le bénéfice du sursis de paiement. Dans ces conditions, les impositions en cause étant redevenues exigibles, le comptable du service des impôts des entreprises de Meaux était fondé à en poursuivre le recouvrement notamment par la mise en demeure de payer du 28 avril 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par la mise en demeure de payer précitée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Carex France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Carex France et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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