Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2512855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français a été signé par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé en droit et ne caractérise aucun risque de fuite ; il est également entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entaché d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
l’arrêté d’assignation à résidence a été signé par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ; il n’est fait état d’aucune perspective raisonnable d’éloignement en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les mesures de l’assignation ne sont pas proportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 décembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme A… ;
les observations de Me Costa pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant algérien, est entré en France dans le courant du mois de juin 2025, selon ses déclarations. Il a été interpellé par la police nationale et s’est vu notifier les arrêtés du 1er décembre par lesquels la préfète de l’Isère, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe, qui bénéficiait d’une délégation de signature, par arrêté du 15 septembre 2025, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général à l’effet de signer toutes décisions à l’exception de certaines matières dont les arrêtés d’assignation à résidence ne relèvent pas. Il résulte des informations figurant en ligne, disponibles au juge comme aux parties, que cet arrêté a été publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n°38. Le moyen d’incompétence doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué présente une motivation en droit et en fait suffisante, notamment au regard des critères de l’interdiction de retour sur le territoire français précisés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, compte tenu de la durée de présence en France de quelques mois de M. B…, par ailleurs célibataire et sans enfant et âgé de 33 ans à la date de l’arrêté, ses efforts d’intégration, à les supposer établis, ne suffisent pas à démontrer qu’en adoptant l’arrêté attaqué la préfète de l’Isère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ». La préfète mentionne notamment dans son arrêté que M. B… n’a pas effectué de démarche pour sa régularisation et se maintient irrégulièrement en France à la suite d’une entrée sur le territoire dont il ne précise pas les modalités. Elle pouvait donc sans erreur de droit, en application des dispositions citées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. A ce titre elle aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Pour adopter la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, la préfète après avoir relevé qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires, précise, après un examen d’ensemble de la situation du requérant, son arrivée récente sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, l’absence de liens privés ou familiaux en France ainsi que le fait que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. D’une part, il apparaît que la décision est suffisamment motivée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si en l’absence d’élément plus précis que ceux invoqués dans l’arrêté il ne peut être tenu pour acquis que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, elle aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les autres motifs de son arrêté. Enfin, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant qui, ainsi qu’il a été rappelé aux points précédents, ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancrée sur le territoire, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu cet arrêté a également été signé par Charlène Duquesnay qui justifie de sa compétence à ce titre, ainsi qu’il a été dit au point 3.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». En relevant que M. B… justifie d’une adresse et s’est engagé à présenter son passeport la préfète a suffisamment fait état des perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé, sans qu’elle ait à démontrer l’organisation effective de son éloignement.
11. En dernier lieu, l’arrêté prévoit une obligation de pointage deux fois par semaine à 8h du matin les lundi et jeudi. En se bornant à faire état de la précarité de sa situation, alors que les modalités en question sont raisonnables, le moyen tiré de la disproportion au regard de sa liberté d’aller et venir n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er décembre portant assignation à résidence doivent être rejetées.
13. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Costa et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. A…
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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