Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2300901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Tourlaville Distribution, SA Allianz IARD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés les 6 avril, 4 et 5 octobre 2023, la SA Allianz IARD et la SAS Tourlaville Distribution, représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser la somme de 47 347,16 euros à la SA Allianz IARD, subrogée dans les droits de son assurée ;
2°) de condamner l’Etat à verser la somme de 2 285,08 euros à la SAS Tourlaville Distribution au titre de la franchise restée à charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête collective est recevable ;
- à titre principal, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en raison des dégradations du magasin E. Leclerc exploité à Tourlaville par les mouvements des agriculteurs les 27 janvier et 24 février 2022 ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- la société Allianz IARD a indemnisé la société Tourlaville Distribution au titre des préjudices subis par cette dernière à hauteur de 46 129,79 euros ; elle a exposé 1 500 euros au titre des frais d’expertise ;
- la société Tourlaville Distribution a supporté une franchise de 2 285,08 euros.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le régime de responsabilité du fait des attroupements prévu à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieur ne peut s’appliquer à la situation d’espèce car les dégradations n’ont fait l’objet ni de manifestation organisée, ni d’attroupement ;
- les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir de la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques car leur préjudice n’est pas spécial.
Par un courrier du 24 mars 2026, les sociétés Allianz IARD et Tourlaville Distribution ont été invitées à régulariser leur requête en produisant les justificatifs des sommes versées par la société Allianz IARD au profit de son assurée, la SAS Tourlaville Distribution, et pour cette dernière, un justificatif des sommes qu’elle estime lui être dues au titre de la franchise restée à sa charge. La mesure d’instruction a également sollicité la fourniture de la demande indemnitaire préalable formée par la SAS Tourlaville Distribution auprès du préfet du département de la Manche, ou la production par la société Allianz IARD de l’extrait du contrat qui l’autorise au titre de la protection juridique à agir au nom et pour le compte de son assurée.
Par un courrier du 9 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société SAS Tourlaville Distribution, dès lors que, la faute de mandat habilitant la société Allianz IARD à rechercher pour le compte de son assurée l’indemnisation du préjudice financier résultant de la franchise d’assurance restée à charge de cette dernière, la demande indemnitaire préalable présentée par la société Allianz IARD le 16 mai 2022 n’avait pas pu lier le contentieux sur ce préjudice.
Les parties n’ont pas produit d’observations suite à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Bacadi, substituant Me Esquelisse, représentant les sociétés Allianz IARD et Tourlaville Distribution.
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tourlaville Distribution exploite un hypermarché E. Leclerc situé rue Brossolette à Tourlaville, commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin. Dans le cadre du mouvement des agriculteurs de janvier et février 2022, le matériel de cet hypermarché a fait l’objet de dégradations. L’assureur de la société Tourlaville Distribution, la société Allianz IARD, indique avoir indemnisé sa cliente à hauteur de 46 129,79 euros. Par un courrier adressé au préfet de la Manche le 16 mai 2022, la société Allianz IARD a déposé une demande indemnitaire préalable d’un montant total de 45 847,16 euros, dont 5 516,63 euros présentés au nom de la société Tourlaville Distribution au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge. Le silence gardé par le préfet de la Manche sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Allianz IARD et la société Tourlaville Distribution demandent la condamnation de l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 47 347,16 euros et 2 285,08 euros.
Sur les conclusions indemnitaires de la société SAS Tourlaville Distribution :
2. Il résulte de l’instruction que la société Allianz IARD a adressé le 16 mai 2022 au préfet de la Manche une demande indemnitaire préalable en son nom et en celui de la SAS Tourlaville Distribution afin d’obtenir notamment le remboursement du montant de la franchise restée à la charge de l’assurée. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en ce sens, il ne résulte pas de l’instruction que la SAS Tourlaville Distribution ait donné mandat à la SA Allianz IARD pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices propres, que ce soit par les stipulations contractuelles ou par un acte exprès. En particulier, il n’est pas établi que les stipulations contractuelles relatives à la garantie « protection et recours » incluse dans le contrat qui les lie aient cet objet et cet effet. Quant à la quittance d’indemnisation signée le 9 mai 2022 par la SAS Tourlaville Distribution, elle ne comporte aucune mention relative à la franchise d’assurance. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la SAS Tourlaville Distribution ait présenté en son nom propre une demande préalable indemnitaire au préfet de la Manche. Par suite, faute de liaison du contentieux, ses conclusions tendant à l’indemnisation de la somme de 2 285,08 euros sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Allianz IARD en tant qu’assureur subrogé :
3. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…) ».
4. L’assureur qui a payé une indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Il résulte des dispositions précitées que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée. La circonstance qu’une telle indemnité n’a été accordée qu’à titre provisionnel n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation. Il appartient seulement à l’assureur, pour en bénéficier, d’apporter par tout moyen la preuve du paiement de l’indemnité.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment de la quittance du 9 mai 2022 signée par le représentant de la SAS Tourlaville Distribution, que cette société a perçu une indemnisation immédiate de la société Allianz IARD d’un montant de 40 330,53 euros. Par suite, l’assureur est subrogé dans les droits de son assurée à hauteur de ce montant.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
6. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Aux termes de l’article 322-1 du code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. (…) » .
7. L’application des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Par suite, lorsque le dommage invoqué a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements, ce régime d’indemnisation n’est applicable que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
8. Il résulte des constats d’huissiers des 28 janvier et 25 février 2022 fournis par la société Allianz IARD et des coupures de presse produites par la préfecture de la Manche que les 27 janvier et 24 février 2022, dans le cadre de la négociation des prix entre les agriculteurs et les distributeurs de grandes surfaces, plusieurs mouvements agricoles ont eu lieu dans la Manche durant ces deux journées et ont eu pour conséquence la dégradation de centres commerciaux, notamment à Cherbourg-en-Cotentin. Il ressort des photographies présentées dans les articles de presse précités que le centre commercial de la SAS Tourlaville Distribution a fait l’objet de plusieurs dégradations commises la nuit par des agriculteurs appartenant à ces mouvements qui ont renversé des caddies, endommagé des vitres, forcé des rideaux de protection et apposé des tags sur la devanture du centre commercial. Ces tags, tels que « les agris veulent du prix » « négo -3 » et « nos produits ont un prix », font état des revendications des manifestants. Si cette action a nécessairement, par sa nature et son ampleur, fait l’objet d’une organisation et d’une préméditation, elle s’est inscrite dans le cadre d’opérations « coup de poing » organisées par des agriculteurs de la Manche afin de manifester pour une meilleure prise en compte de leur travail et de leur prix. Il suit de là que les agissements litigieux sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices de l’assureur subrogeant :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport définitif du cabinet Union Polyexpert en date du 12 avril 2022 établi dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire à laquelle les services de la préfecture de la Manche n’ont pas souhaité participer, que les dégradations de la façade du centre commercial E. Leclerc de Tourlaville, de ses vitrages, des caddies et des rideaux de protection des hangars qui les abritaient, sont constitutifs de préjudices pour un montant total s’élevant à la somme de 40 575,11 euros hors taxes. Toutefois, le versement aux débats de la quittance subrogatoire datée du 9 mai 2022 limite, ainsi qu’il a été exposé précédemment, la réparation du préjudice subi par la société Allianz IARD en tant qu’assureur subrogé à la somme de 40 330,53 euros. Par suite, ce préjudice, qui présente un lien direct avec les attroupements d’agriculteurs, donnera lieu à indemnisation à concurrence de cette somme de 40 330,53 euros.
S’agissant du préjudice propre à l’assureur :
Il résulte de l’instruction, notamment de la note d’honoraires de la société Union Polyexpert du 14 avril 2022, que la société Allianz IARD s’est acquittée de frais d’expertise à hauteur de 1 500 euros. Cette dépense constitue un préjudice financier qui lui est propre, en dehors de la subrogation, et ouvre droit à indemnisation à hauteur de cette somme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à indemniser la société Allianz IARD à hauteur d’une somme totale de 41 830,53 euros au titre des indemnités versées à la SAS Tourlaville Distribution liées aux préjudices résultant des dommages causés par les attroupements d’agriculteurs, et au titre de ses préjudices propres.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante à la présente instance, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société SAS Tourlaville Distribution sont rejetées comme étant irrecevables.
Article 2 : L’Etat versera une somme totale de 41 830,53 euros à la société Allianz en réparation de ses préjudices.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Allianz IARD sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Allianz IARD et Tourlaville Distribution, et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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