Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juil. 2025, n° 2507345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de changement de statut déposée le 25 novembre 2022 en vue de son admission au séjour en qualité d’étudiant, ainsi que des décisions des 1er août 2024, 27 janvier 2025 et 18 avril 2025 portant délivrance de récépissés de demande de titre de séjour en tant que ces récépissés ne portent pas la mention « étudiant » et ne l’autorisent pas à travailler ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, à titre provisoire, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507346.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Connin, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Article 2 :
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Connin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 1901371
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N° 2507231
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