Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2026, n° 2603838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Merzapor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du tribunal pour enfants D… de l’intégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président du tribunal pour enfants D… de fixer une audience anticipée concernant son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le président du tribunal pour enfants la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il est capable d’agir et sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il dort dans la rue dans des conditions extrêmement difficiles depuis plusieurs mois et ce alors même qu’il a justifié de sa minorité par la production d’actes d’état civil, que son recours est pendant devant le juge des enfants, qu’il ne bénéficie ni d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département, ni d’un accès aux structures d’urgence réservées aux personnes majeures sans domicile ;
- il a droit au logement d’urgence et droit à la poursuite d’un accueil provisoire, que ses documents d’identité doivent être présumés valides, que la carence du juge des enfants révèle une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité et que le juge des enfants du tribunal judiciaire D… a refusé de tenir une audience anticipée le 4 mars 2026, malgré des éléments en faveur de la minorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 15 mars 2008 à Samorosso (Côte d’Ivoire) a, selon ses dires, fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre du dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés. L’intéressé a alors, par la voie de son conseil, saisi le tribunal pour enfants D…. Par lettre du 23 octobre 2025, M. C… a été convoqué devant le tribunal pour enfants D… le 6 octobre 2026. Par la présente requête, M. C… demande notamment au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du tribunal pour enfants D… de fixer une audience avant le 15 mars 2026 et de l’intégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public […] ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / […] 3° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance […] ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 du même code : « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre […] ; / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal […] ». Aux termes de l’article L. 221-2-4 du même code : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives (…) ».
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’application des dispositions citées au point 3, M. C… a saisi l’autorité judiciaire, avant d’être convoqué le 6 octobre 2026 devant le tribunal pour enfant D…. Si M. C…, bien que représenté par un avocat, conteste la date d’audience ainsi fixée par l’autorité judiciaire dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles et demande au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’enjoindre au président du tribunal pour enfants D… de fixer une audience avant le 15 mars 2026 et de l’intégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’autorité judiciaire. Au demeurant, il n’est pas établi, ni même allégué que la demande de M. C… s’inscrirait dans le cadre de fonctions administratives du président du tribunal pour enfants D…. Par suite, le litige auquel est susceptible de se rattacher les mesures d’urgence demandées au juge des référés échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. C… à l’aide juridictionnelle provisoire, qu’il y a lieu de rejeter ses demandes selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Eu égard à l’objet et à la teneur de la requête soumise au juge des référés et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler à M. C… et à son conseil qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie pour information sera adressée au tribunal judiciaire D….
Fait à Melun, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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