Rejet 25 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 oct. 2024, n° 2405477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 16 septembre, 14 et 18 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Dubreuil, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de Plougoumelen de dresser un procès-verbal d’infraction concernant des travaux d’aménagement sur les terrains cadastrés section D nos 1338, 1813, 1815, 1817 et 1974 à 1982 appartenant à Mme A et d’adopter un arrêté interruptif de travaux dans un délai restreint ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plougoumelen et de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable : il respecte la condition posée à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme en versant un justificatif de domicile, il a intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du lotissement projeté ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : les travaux d’aménagement du lotissement autorisé par un permis d’aménager du 10 mars 2020 sont imminents ; il ne pourra atteindre les mêmes effets par la voie du référé-suspension compte tenu du risque d’avancement relativement rapide des travaux d’aménagement et du délai de naissance d’une décision implicite de rejet ; il entretient sa haie et ne contribue en aucune manière à empêcher la pétitionnaire d’avancer dans l’aménagement de la zone ;
— les mesures sollicitées sont utiles : le permis d’aménager délivré à Mme A est caduc depuis le 10 août 2024 dès lors que le délai de trois ans prévu par l’article R. 424-17 est expiré, sans qu’elle ne puisse se prévaloir de la délivrance d’un permis de construire modificatif à date du 3 juillet 2020 ni de la réalisation d’interventions mineures réalisées au cours du mois de février 2023 au regard de la nature du projet, ni des interventions postérieures au 10 août 2024, ni de la déclaration d’ouverture de chantier qui ne constitue pas un acte matériel d’exécution des travaux d’aménagement ; l’opération de décapage du terrain témoigne de la seule mise en œuvre du lot 1 « terrassements-voirie » et était très partielle puisque la partie dédiée aux ouvrages de rétention, qui représente un tiers de la largeur totale ne l’a pas été ni celle dédiée aux réseaux ; le raccordement au réseau d’eau potable effectué en février 2024 est relatif à un simple raccordement depuis l’entrée de la parcelle mitoyenne à la rue jusqu’au réseau public ; en réalité, il reste presque la totalité des aménagements à réaliser, à savoir la pose de l’intégralité des réseaux eaux usées, électricité et eau potable, l’aménagement de l’ouvrage de rétention/régulation, l’empierrement des voies de circulation, la pose de bordure et des revêtements définitifs ; les travaux réalisés ne représentent qu’une faible proportion du coût total du lotissement et Mme A ne justifie pas de l’intégralité des sommes engagées qu’elle revendique ; aucun arrêté de vente par anticipation n’a été adopté ; les travaux en cours s’inscrivent dans la réalisation du permis litigieux, peu importe qu’ils ne soient pas eux-mêmes soumis à permis d’aménager s’ils avaient été réalisés de manière indépendante ;
— ces mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’aucune réponse explicite n’est encore intervenue sur sa demande adressée à la commune tendant à faire constater la caducité du permis d’aménager du 10 mars 2020 ;
— le caractère subsidiaire du référé mesures utiles est respecté : une décision postérieure à l’introduction du référé ne peut faire obstacle à ce que le juge fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— aucune contestation sérieuse ne fait obstacle aux mesures sollicitées : même si la date de notification de l’arrêté à Mme A n’est pas connue, il est constant que l’affichage du permis a été réalisé dans la foulée et en tout état de cause, le délai de péremption est actuellement largement dépassé ; il a entretenu sa haie et n’a eu aucun comportement susceptible d’influer sur le calcul de la date de péremption du permis d’aménager.
Par trois mémoires, enregistrés les 7, 16 et 21 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Blanquet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas l’échéance du 10 août 2024, date à laquelle les travaux d’aménagement devraient avoir commencé et au-delà de laquelle les travaux ne devront pas être interrompus plus d’un an mais elle a effectivement commencé les travaux dans le délai de validité de l’autorisation qui lui a été délivrée le 10 mars 2020, à savoir la création de la voie et l’évacuation de la terre végétale en février 2023, décapage qui contribue à l’objet principal de l’autorisation d’urbanisme délivrée ainsi que le raccordement au réseau d’eau potable en février 2024, tous travaux suffisamment importants au regard de l’objet du permis ; qu’elle a également fait établir un devis au mois d’août 2024 pour l’abattage et le débroussaillage des végétaux, preuve qu’elle n’entend pas interrompre les travaux ; que les travaux restant à effectuer sont limités ; qu’elle a effectué des travaux pour un montant total de 42 566 euros ; que l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme n’exige pas que tous les lots des travaux ou toutes les phases prévues aient reçu un début d’exécution, ni que leur exécution soit intégrale, que M. D a été un acteur du retard du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Plougoumelen, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : l’imminence des travaux n’est pas établie ;
— les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse : pour constater la péremption du permis, le requérant omet la date de notification de l’arrêté ; en outre, des travaux importants de décapage ont été réalisés à la suite de la déclaration d’ouverture de chantier de Mme A en février 2023 et le terrain d’assiette du projet de lotissement a été raccordé au réseau d’adduction d’eau potable par des travaux réalisés du 14 au 16 février 2024 ; ces travaux sont suffisamment significatifs au regard de la nature du projet et n’ont pas été entrepris juste avant l’expiration du délai de validité du permis d’aménager ; c’est le requérant, en ne procédant pas à l’élagage de ses arbres qui envahissent l’emprise sur laquelle doit être réalisée la voie de desserte du lotissement, qui a ralenti la réalisation de la voie en cause ;
— les mesures sollicitées peuvent être obtenues par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ;
— ces mesures se heurtent à l’exécution d’une décision administrative : en l’espèce, le requérant l’a saisie d’une demande tendant à ce que la caducité du permis d’aménager du 10 mars 2020 soit constatée et ce, avant de saisir le juge des référés et à la date à laquelle le juge des référés sera amené à statuer, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux, sollicitée avant l’introduction du référé « mesures utiles », fera obstacle à son intervention sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— les mesures sollicitées ne revêtent aucun caractère d’utilité dès lors qu’aucun travaux d’aménagement sans l’autorisation requise n’a été réalisé sur le terrain d’assiette du projet, la seule taille d’arbres n’étant pas soumise à permis d’aménager.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au lundi 21 octobre 2024 à 16 heures.
Un mémoire, présenté pour la commune de Plougoumelen, a été enregistré le 23 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2019, Mme A a déposé une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement comprenant sept lots sur un terrain situé au lieudit Lérion à Plougoumelen, parcelles cadastrées section D nos 1813, 1815, 1817 et 1974 à 1982. Par un arrêté du 10 mars 2020, le maire de la commune lui a délivré le permis d’aménager sollicité. Le 3 juillet 2020, un permis d’aménager modificatif lui a été délivré afin de régulariser les limites de propriété du lotissement. Par un courrier du 30 août 2024, M. D, voisin du terrain d’assiette du projet, a demandé à la maire de la commune de constater la péremption du permis d’aménager délivré à Mme A. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Plougoumelen de dresser un procès-verbal d’infraction concernant des travaux d’aménagement sur le terrain d’assiette du projet et d’adopter un arrêté interruptif de travaux dans un délai restreint.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis () d’aménager () est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ». L’article R. 424-19 du même code dispose que : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis () le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable () ».
4. Il résulte de l’instruction que le permis d’aménager délivré à Mme A le 10 mars 2020 a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir introduit le 21 juillet 2020 et qu’il a été donné acte du désistement de cette requête par ordonnance rendue le 7 octobre 2021 notifiée aux parties le même jour et qui est ainsi devenue irrévocable dans un délai de deux mois franc à compter de sa notification, soit le 8 décembre 2021. Il en résulte que le délai de validité du permis d’aménager a été suspendu du 21 juillet 2020 au 8 décembre 2021. S’il n’est pas justifié de la date de notification de ce permis, il est constant que Mme A a affiché ce permis sur le terrain à la date du 20 mars 2020 d’où il résulte qu’elle avait, au plus tard à cette date, reçu notification de ce permis de construire. Dans ces conditions, le délai de validité de trois ans du permis d’aménager délivré à Mme A a couru du 20 mars 2020 au 21 juillet 2020, soit pendant quatre mois et a recommencé à courir, après sa suspension, pour la durée restante de deux ans et huit mois à compter du 9 décembre 2021. Ainsi, indépendamment de la délivrance, le 3 juillet 2020, d’un permis de construire modificatif, le délai de validité de ce permis expirait en principe le 9 août 2024.
5. Il résulte des dispositions précitées qu’un permis d’aménager est périmé en l’absence de travaux entrepris durant sa durée de validité de trois ans. Le démarrage des travaux suppose que soient entrepris des actes matériels d’exécution ayant un lien direct et une importance suffisante en rapport avec le projet de construction autorisé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies, factures et constats d’huissier produits, qu’après avoir effectué une déclaration d’ouverture de chantier le 23 février 2023, Mme A a effectué des travaux de terrassement en février 2023 sur le terrain d’assiette du projet, consistant en un décapage de la terre végétale sur une profondeur de 60 à 80 centimètres environ sur l’emprise de la future desserte et voie de retournement du lotissement pour un volume de 775 m3 et un montant de 11 161,72 euros toutes taxes comprises. Par ailleurs, les travaux de raccordement au réseau public d’eau potable du lotissement ont également été réalisés du 14 au 16 février 2024 pour un montant de 6 129,30 euros. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a versé, le 30 novembre 2021, un acompte de 5 203 euros à Enedis, représentant 43,25 % du total de la facture finale, pour la réalisation du raccordement au réseau public de distribution d’électricité de ce lotissement. Dans ces conditions, Mme A justifie avoir réalisé des travaux suffisamment significatifs au regard de la nature de son projet avant la péremption du permis d’aménager autorisant le lotissement. Par suite, les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. D.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent, dès lors, être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plougoumelen et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plougoumelen et de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la commune de Plougoumelen, à Mme C A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie de la présente ordonnance sera adressé au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2405477
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Recherche d'emploi ·
- Changement ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Continuité ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Comores ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Tannerie ·
- Exécutif ·
- Aide aux entreprises ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Stage ·
- Territoire français ·
- Référé-suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Interruption ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Service public ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.