Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 sept. 2025, n° 2501830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, régularisée le 21 mai 2025, Mme A B, ayant pour avocat Me Tartanson, demande au tribunal de condamner le collège Clovis Hugues à l’indemniser des préjudices résultant de ses conditions de travail et d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de la réintégrer dans ses fonctions.
Par un courrier du 9 mai2025, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée prise par l’administration ou tout document justifiant de l’impossibilité de produire une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
4. Mme B a été invitée le 9 mai 2025 par une lettre recommandée avec accusé de réception à régulariser sa requête en produisant la décision répondant à sa demande indemnitaire préalable ou, dans le cas où l’administration n’aurait pas répondu, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration dans le délai de quinze jours et, qu’à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. Mme B, qui a réceptionné ce courrier le 10 mai 2025, n’a pas produit la décision attaquée, ni ne justifie avoir adressé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à finn d’injonction :
5. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. Toutefois, le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B demande, outre la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi, d’ordonner au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de la réintégrer dans ses fonctions. Toutefois, en l’absence de recevabilité des conclusions indemnitaires ou de demande d’annulation d’une décision administrative, ses conclusions à fin d’injonction doivent être regardées comme étant présentées à titre principal et doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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