Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2510747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence.
M. A… soutient qu’il est actuellement à la recherche d’un emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025.
En application des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A… en l’absence de moyens.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de ces indications à 14H18 en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né en 2002, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 16 décembre 2022. Il a été interpellé à la suite d’un contrôle routier alors qu’il conduisait, sans permis de conduire, un véhicule automobile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2025, par lequel la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une mesure d’assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…) ».
Les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A… n’étant assorties d’aucun moyen de droit, il y a lieu de les rejeter comme irrecevables par application des dispositions citées au point précédent.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Argentin
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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