Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2310618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par
Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande, reçue le 21 juillet 2022 tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « citoyen UE / EEE/ Suisse et membres de leur famille » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Karila, avocate de M. B, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses liens avec sa partenaire de pacte civil de solidarité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne.
La requête a été communiqué au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’union européenne ;
— la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 15 juillet 1992, est entré sur le territoire français le 22 octobre 2011 muni de son passeport et d’un visa étudiant valable du 18 octobre 2011 au 18 octobre 2012. Il a sollicité un titre de séjour temporaire mention « citoyen UE / EEE/ Suisse et membres de leur famille », demande reçue le 21 juillet 2022 par le préfet du Nord. En l’absence de réponse des services préfectoraux, une décision implicite de rejet est née le 21 novembre 2022, sur sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Aux termes de l’article R. 233-14 : « Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention » Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles « . Ils présentent à l’appui de leur demande une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent. Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas produit l’ensemble des documents exigés par l’article R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ayant produit au dossier son passeport et son visa d’entrée, celui de sa compagne de nationalité croate, leur pacte civil de solidarité, leur contrat de bail d’habitation l’acte de naissance de leur fille et les contrats de travail et les bulletins de paie de sa compagne, le requérant doit être regardé, ce qui n’est pas contesté, comme n’ayant omis aucune des pièces, prévues par l’article R. 233-14 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, sans lesquelles l’instruction de sa demande aurait été impossible. Par ailleurs, M. B verse au dossier, un courriel du bureau d’admission au séjour de la préfecture du Nord qui l’informe que sa demande est en cours d’instruction. Par suite son dossier de demande de carte de séjour temporaire mention « citoyen UE / EEE/ Suisse et membres de leur famille » doit être regardée comme complet et la décision implicite constitue une décision implicite de rejet de leur demande de titre séjour.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui / () : constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En application de ces dispositions, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du CRPA, la communication des motifs d’une décision implicite, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code.
6. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 18 septembre 2023, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « citoyen UE / EEE/ Suisse et membres de leur famille », sans qu’aucune réponse par les services préfectoraux ne lui soit transmise. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. B la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « citoyen UE / EEE/ Suisse et membres de leur famille » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas l’injonction sollicitée, tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Karila, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Karila de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d’une carte de temporaire portant la mention « citoyen UE / EEE/ Suisse et membres de leur famille » est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Karila une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Karila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brigitte Karila et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président-rapporteur,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. JaurLe président- rapporteur,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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