Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 sept. 2024, n° 2404689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B forme un recours contre la décision reçue le 28 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de naturalisation en raison d’une appréciation défavorable de son insertion professionnelle.
Elle soutient que cette décision est injustifiée eu égard à sa situation professionnelle qu’elle qualifie de « significative ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par Mme B au greffe du tribunal n’est pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En l’espèce, Mme B se borne à produire un courrier émis par la Direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité en date du 24 juillet 2024, lui demandant de régulariser sa situation, eu égard aux modalités de transmission de son recours hiérarchique. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 août 2024, la requérante n’a pas produit la décision attaquée et n’a ainsi pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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