Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 avr. 2025, n° 2201232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201232 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | établissements publics de coopération |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de le décharger de l’obligation de payer la « facture d’ordures ménagères » d’un montant de 531 euros qui lui est réclamée par titre de recette n° 16912 émis le 5 août 2022 par la communauté de communes Pasquale Paoli.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ». Selon l’article L. 2333-78 du même code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. () La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l’article L. 2333-77. Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques mentionnées au point précédent de gérer le service d’enlèvement des déchets, autres que ceux des ménages, comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide de financer ce service par la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 ou celle prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
4. D’une part, par la délibération n° 2022-036 du 25 juillet 2022 de son conseil communautaire, la communauté de communes Pasquale Paoli a institué une redevance d’enlèvement des déchets des professionnels au titre de l’exercice 2022. D’autre part, par la délibération n° 2022-036 du même jour, elle a institué une redevance d’enlèvement des ordures ménagères relative au même exercice. La requête présentée par M. A est relative à l’obligation de payer ces redevances instituées par la communauté de communes Pasquale Paoli sur le fondement respectif des articles L. 2333-76 et L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Pasquale Paoli.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 3 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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