Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2525553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, la société par actions simplifiées GMD-A et l’association de défense des amis d’Elvire, représentées par Me Amsellem, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles dans le cadre de la convention d’occupation temporaire d’un emplacement à usage commercial dépendant du domaine public du 17 mai 2019 qui avait été conclue avec la régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
2°) de condamner la RATP et la société RATP Travel Retail à leur payer la somme de 103 928, 41 euros par mois à compter du 7 août 2025 et jusqu’à la date fixée pour la reprise des relations contractuelles, en réparation du préjudice d’exploitation lié à la résiliation de la convention susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la RATP et la société RATP Travel Retail le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 25 novembre 2025, les requérantes ont été invitées, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informées de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elles seraient réputées s’être désistées d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. La société et l’association requérante ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitées, par une lettre de la présidente de la formation de jugement du 25 novembre 2025, mis à disposition le 28 novembre 2025 sur vie Télérecours, dont elles ont pris connaissance le 24 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois et informées de ce que, à défaut de confirmation, elles seraient réputées s’être désistées d’office. Aucune confirmation du maintien de la requête n’étant parvenue à la juridiction dans un délai d’un mois, la société GMD-A et l’association de défense des amis d’Elvire doivent être réputées s’être désistées de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GMD-A et de l’association de défense des amis d’Elvire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées GMD-A et à l’association des amis d’Elvire.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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