Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2318667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2023 et le 26 janvier 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du sous-préfet de Torcy du 31 mars 2023 constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 21-16 du code civil et des circulaires du 12 mai 2000, du 27 juillet 2010 et 21 juin 2013 ;
elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 5 février 2024, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… épouse C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante tchadienne née le 9 novembre 1949, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-et-Marne. Par une décision du 31 mars 2023, le sous-préfet de Torcy a constaté l’irrecevabilité de cette demande. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 5 février 2024, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif formé par Mme A… épouse C… contre la décision du sous-préfet de Torcy du 31 mars 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle du 5 février 2024, et il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 février 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de Mme A… épouse C…, ainsi que des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… épouse C…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que Mme A… épouse C… satisfait aux conditions fixées par l’article 21-16 du code civil et que le ministre de l’intérieur l’aurait méconnu en prenant la décision litigieuse est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable mais l’a rejetée en se plaçant sur le terrain de l’opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Mme A… épouse C… ne peut pas davantage utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française, ni de la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique et de la circulaire du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, lesquelles ne comportent pas de lignes directrices dont elle pourrait se prévaloir devant le juge et sont dépourvues de caractère réglementaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, l’origine et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France, ainsi que la circonstance selon laquelle le candidat réside en France et y a fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme A… épouse C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’essentiel de ses ressources provient principalement de l’étranger. Mme A… épouse C… reconnaît que sa seule source de revenus réside dans la pension de retraite versée par la caisse commune des pensions du personnel des nations unies à son époux. Toutefois, en se fondant sur ce seul motif pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A… épouse C…, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient également au juge d’apprécier la portée des écritures de l’administration pour déterminer si celle-ci peut être regardée comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial, sans exiger de l’administration qu’elle formule une demande expresse de substitution de motif.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense que les motifs de fait tirés de ce que Mme A… épouse C… n’a jamais exercé d’activité professionnelle en France et ne dispose d’aucun revenu de source française suffisant pour assurer sa subsistance et celle de son foyer, que ses ressources sont exclusivement issues de la pension de retraite, non imposée en France, perçue par son époux qui, durant sa carrière professionnelle de fonctionnaire international a été régulièrement affecté à l’étranger avant de prendre sa retraite en 2003 et de rentrer au Tchad, que trois de ses enfants majeurs résident à l’étranger, que son mari disposait à la date de la décision attaquée d’une carte de séjour portant la mention « visiteur » valable du 25 avril 2023 au 24 avril 2024, qu’elle n’a elle-même obtenu un visa de long séjour qu’en 2010 et son premier titre de séjour temporaire en 2011 avant d’obtenir un titre de séjour pluriannuel en 2018, sont de nature à fonder légalement le rejet de sa demande de naturalisation.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le mari de Mme A… épouse C… ne résidait sur le territoire français que sous couvert d’une carte de séjour portant la mention « visiteur » valable un an et que le couple ne dispose d’aucun revenu de source française. Il ressort également des pièces du dossier que le couple n’a commencé à souscrire des déclarations annuelles de revenus auprès de l’administration fiscale qu’en 2020 et que l’époux de Mme A… épouse C… n’a déclaré la perception de sa pension de retraite, qui n’est pas imposée en France, qu’à compter de la déclaration souscrite en 2022. Par ailleurs, si l’un des trois enfants majeurs vivants du couple est de nationalité française et résiderait dans le logement loué par le couple en France depuis 2004, les trois autres sont de nationalité étrangère et résident à l’étranger. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme A… épouse C… pour les motifs de fait précités révélant un défaut de fixation durable du centre de ses intérêts familiaux et matériels en France. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce seul motif, qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie procédurale. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la substitution de motif demandée par le ministre.
En dernier lieu, la circonstance que Mme A… épouse C… ne disposerait plus d’aucune attache au Tchad, à l’exception de son fils, et que son père était français et a été sénateur puis député français, sont sans incidence au regard du motif de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
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