Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 2003002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 août 2020, le 11 septembre 2021 et le 29 décembre 2021 sous le n° 2003002, M. G D, représenté par Me Amellou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le certificat de suspension du versement de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 inclus émis le 28 mai 2020 par le directeur des services de retraites de l’Etat ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 51 649 euros correspondant au montant du trop-perçu de pension pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 ;
3°) à titre plus subsidiaire, de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de déclarer prescrites les sommes réclamées au titre des années 2014 et 2015 et de limiter le reversement de la pension à la somme de 30 989 euros à parfaire, correspondant aux arrérages de pension pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement de vingt-quatre mois ou, à défaut, d’autoriser le paiement échelonné de sa dette ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de suspension attaquée est entachée d’un vice d’incompétence en l’absence de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice de l’auteur de l’acte ;
— la décision ne porte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 84, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— à titre subsidiaire, le défaut d’information de la part du service des retraites de l’Etat quant aux conditions du cumul des pensions militaires de retraite avec un revenu d’activité en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l’Etat, ainsi que le défaut de déclaration annuelle des revenus d’activité par le ministère des armées auprès du service des pensions en méconnaissance des dispositions de l’article R. 91 du code des pensions civiles et militaires de retraite constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; ces fautes à l’origine d’un préjudice direct et certain justifient qu’il soit dispensé de rembourser l’intégralité de la somme due à titre de réparation du préjudice ainsi subi ;
— à titre plus subsidiaire, eu égard à sa bonne foi, il est en droit de se prévaloir de l’application des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ainsi voir déclarer prescrites les sommes réclamées au titre des années 2014 et 2015 ramenant ainsi sa dette à 30 989 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, sa demande de délais de grâce se fonde sur l’application des dispositions de l’ancien article 1244-1 du code civil.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires fondées sur une faute de l’administration et présentées à titre subsidiaire sont irrecevables car elles n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— pour le surplus, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021 et un mémoire déposé le 17 janvier 2022, la ministre des armées a présenté des observations.
Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2022.
II – Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juin 2021, le 11 septembre 2021 et le 29 décembre 2021 sous le n° 2102004, M. G D, représenté par Me Amellou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le certificat de suspension du versement de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 inclus émis le 28 mai 2020 par le directeur des services de retraites de l’Etat ;
2°) à titre principal, d’annuler le titre de perception d’un montant de 51 649 euros émis à son encontre le 27 août 2020 par le directeur régional des finances publiques du Centre Val-de-Loire en application du certificat de suspension susvisé ;
3°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 avril 2021, par laquelle l’ordonnateur a implicitement rejeté sa réclamation dirigée contre le titre de perception susvisé ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 51 649 euros correspondant au montant du trop-perçu de pension pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 ;
5°) à titre plus subsidiaire, de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de déclarer prescrites les sommes réclamées au titre des années 2014 et 2015 et de limiter le reversement de la pension à la somme de 30 989 euros à parfaire, correspondant aux arrérages de pension pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 ;
6°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois ou, à défaut, d’autoriser le paiement échelonné de sa dette ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans l’instance n° 2003002 et soutient en outre que :
— le titre de perception attaqué omet de faire mention des éléments essentiels de sa liquidation, des éléments de preuve du bien-fondé de la créance et des bases essentielles de sa liquidation et ne contient pas davantage d’annexe à laquelle il est possible de se reporter afin de vérifier utilement l’existence de la créance ; il est ainsi insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles 24 et 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le titre de perception est illégal du fait de l’illégalité du certificat de suspension de paiement en date du 28 mai 2020.
Par des mémoires enregistrés le 3 août 2021 et le 5 octobre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 27 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour accorder des délais de paiement.
Par une réponse à un moyen d’ordre public, enregistrée le 2 novembre 2022, M. D, représenté par Me Amellou, a déclaré se désister de ses conclusions subsidiaires tendant au bénéfice de délais de paiement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2003002 et n° 2102004 émanent du même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. G D, sergent-chef engagé en qualité d’électronicien au sein de l’armée de l’air, a été radié des cadres le 5 août 2003 après avoir effectué quinze ans dix mois et vingt-sept jours de services. Il a été admis au bénéfice d’une pension militaire de retraite par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 7 juillet 2003. Le 1er septembre 2014, M. D a souscrit un contrat d’engagement auprès du service de santé des armées en tant que militaire technicien des hôpitaux des armées pour une période de cinq ans. Par courrier du 15 novembre 2019, il a sollicité la révision de sa pension en vue de l’intégration de ces cinq années de services dans la base de liquidation. Par un certificat émis le 28 mai 2020, le directeur du service des retraites de l’Etat a suspendu en totalité le paiement des arrérages de la pension de M. D pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 inclus et lui a notifié un indu se rapportant à cette période d’un montant de 51 649 euros. Puis, par un titre de perception émis le 27 août 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre Val-de-Loire a mis à sa charge la somme précitée. En l’absence de réponse à sa réclamation présentée le 30 septembre 2020, une décision implicite de rejet est née le 7 avril 2021. Par sa requête, M. D demande l’annulation du certificat de suspension du 28 mai 2020 et du titre de perception émis le 27 août 2020, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 51 649 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation du certificat de suspension :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E C, attachée d’administration. Par un arrêté du 9 mars 2020, publié au journal officiel de la République française n° 0061 du 12 mars 2020, M. B F, directeur général des finances publiques, a donné délégation au sein du service des retraites de l’Etat à Mme C à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, dans la limite de ses attributions, tous actes, à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, portant suspension du versement d’arrérages de pensions de retraite, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
5. La décision en litige du 28 mai 2020, signée par l’attachée d’administration pour le directeur du service des retraites de l’Etat, mentionne le nom, le prénom et la qualité de celle-ci, laquelle pouvait ainsi être identifiée sans ambiguïté, en dépit du caractère illisible de la signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, le certificat de suspension attaqué vise les dispositions des articles L. 79 et L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite et mentionne que M. D a contracté, à compter du 1er septembre 2014, son engagement dans l’armée de terre pour une durée de cinq ans pour servir en situation d’activité. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis () ». Aux termes de l’article L. 80 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence () ». Aux termes de l’article L. 84 du même code : « () Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 () ». Aux termes du II de l’article L. 86 du même code dans sa rédaction alors applicable et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 84 et de l’article L. 85 : « () peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d’activité : () / 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade () ». Aux termes de l’article L. 86-1 du même code : " Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; / 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; / 3° Les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière () ".
8. Si M. D soutient, alors que les dispositions de l’article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite excluent sans ambiguïté à l’égard des militaires autorisés à contracter un engagement le bénéfice du cumul de leur pension de retraite avec des revenus d’activité pendant toute la durée de leur engagement, que les dispositions susvisées du 2° du II de l’article L. 86 du même code autorisent ce cumul, ce texte n’est pas applicable à la reprise de services militaires mais concerne les anciens militaires entrant dans la fonction publique en tant que civils, pour servir dans l’administration de l’Etat, les collectivités ou les établissements énumérés aux articles L. 84 et L. 86-1 du même code. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions et n’est pas davantage fondé à soutenir que le ministre aurait méconnu les dispositions de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ont trait au cumul de pensions et de rémunérations d’activité. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration au regard des dispositions des articles L. 84, L. 86 et L. 86-1 du code précité doivent être écartés comme inopérants.
9. En dernier lieu, la décision du 28 mai 2020 attaquée prononce uniquement la suspension du paiement des arrérages de la pension. Seul le titre de perception émis postérieurement tend à la restitution des sommes indûment versées. Dès lors, les moyens tirés, à l’encontre de la décision du 28 mai 2020, de ce que le directeur du service des retraites de l’Etat aurait à tort omis de le dispenser du paiement de cet indu du fait de fautes commises par l’administration, ou plus subsidiairement, de faire application de la prescription spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire et de décharge de l’obligation de payer :
10. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Aux termes de l’article 112 du même décret : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales () ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
11. Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux indique notamment que l’objet de la créance est un indu sur pension suite à la suspension de la pension n° 31210 15352757T, qu’il est pris en application de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite et que le montant de l’indu se rapporte à la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Au surplus, il se réfère au certificat de suspension du 28 mai 2020 notifié le 9 juillet 2020, dont le requérant ne conteste pas en avoir été rendu destinataire préalablement à l’émission du titre. Les mentions figurant sur le titre de perception attaqué permettaient donc à M. D de discuter utilement les bases de liquidation de la créance alléguée à son encontre par l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 84, L. 86, L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite également dirigés contre le titre de perception doivent être écartés comme étant inopérants.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ».
14. M. D, qui argue de sa bonne foi, soutient qu’il ne peut lui être réclamé que les arrérages des années 2014 et 2015 en application des dispositions précitées de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors, d’une part, qu’il a fait état de sa situation de retraité tant dans sa lettre de candidature adressée le 13 mai 2014 au directeur des ressources humaines du service de santé des armées que dans sa demande d’engagement et, d’autre part, qu’il a, durant cette même année, déclaré à l’administration fiscale la pension de retraite qu’il percevait.
15. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment d’une déclaration pour la mise en paiement de la pension de retraite en date du 6 avril 2015, qu’alors qu’il s’était formellement engagé à signaler toute reprise d’activité rémunérée, M. D a omis d’avertir le service des retraites de l’Etat de sa nouvelle situation issue de son engagement et a ainsi cumulé du 1er septembre 2014 jusqu’au 31 août 2019, la pension militaire de retraite servie par le service des retraites de l’Etat avec des revenus d’activité. Cette omission fait obstacle à ce que M. D puisse se prévaloir de la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 93 du même code s’agissant de la restitution des sommes indûment versées au titre de sa pension militaire de retraite.
Sur les conclusions à fin de réduction de la créance :
16. En premier lieu, le juge a la faculté, même en l’absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant d’un titre de perception pour tenir compte d’une erreur ou d’une carence de l’administration. Par suite, et alors même que M. D n’aurait présenté aucune réclamation préalable, ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer fondée sur l’existence d’une faute commise par l’administration sont recevables. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la relance aux conclusions présentées de ce chef par M. D doit, dès lors, être écartée.
17. En second lieu, M. D fait valoir, d’une part, que si le service des retraites de l’Etat l’avait informé des obligations qui sont les siennes au regard des règles de cumul et que, d’autre part, le service de santé des armées avait porté l’ensemble de ses revenus d’activité à la connaissance du service des retraites de l’Etat, il aurait mis fin à son engagement et ne serait pas aujourd’hui tenu de rembourser une somme qu’il est dans l’incapacité d’acquitter en considération des revenus modestes de son foyer.
18. En l’espèce, aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas l’article 2 du décret du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l’Etat susvisé, qui reconnaît l’existence d’un « droit à l’information sur les retraites » au bénéfice des ressortissants du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, n’obligeait ce service, dans l’ignorance de l’existence d’une reprise d’activité de l’intéressé, à fournir à M. D des informations portant sur les conditions de cumul de sa pension militaire de retraite avec sa rémunération d’activité, ni à vérifier qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un tel cumul. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du service des retraites de l’Etat pour ce motif.
19. En revanche, le ministère des armées, qui a recruté M. D en vertu d’un contrat d’engagement à compter du 1er septembre 2014 et qui est aussi à l’origine de sa radiation des cadres le 5 août 2003, après avoir effectué quinze ans dix mois et vingt-sept jours de service, aurait dû avoir connaissance par lui-même du fait que l’intéressé avait déjà été engagé par lui en tant que militaire et percevait une pension de retraite pour les services précédemment accomplis. Cette administration était donc tenue, en application des dispositions de l’article R. 91 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de déclarer chaque année le revenu d’activité versé au requérant, ce qu’elle s’est abstenue de faire pendant près de cinq années. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
20. Cependant, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 15, M. D n’ignorait pas, à tout le moins depuis le 6 avril 2015, son obligation de déclarer qu’il avait repris une activité rémunérée dès lors qu’il percevait une pension militaire de retraite. Cette omission, qui a perduré pendant plus de quatre ans, ne peut être regardée comme dépourvue de caractère intentionnel. Ainsi, le requérant a lui-même commis une faute de nature à exonérer totalement le ministre des armées de sa responsabilité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la réduction du montant de la créance litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Joos, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Auteur
Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2009-1052 du 26 août 2009
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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