Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 févr. 2026, n° 2508943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Touririne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle a été édictée alors que l’instruction de sa demande d’autorisation de travail était en cours d’instruction, et cette demande a reçu une réponse favorable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il encourt un risque pour sa sécurité en cas de retour en Egypte.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Touririne, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 30 avril 1976, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré le 15 avril 2023 en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet s’est fondé sur la seule circonstance qu’il n’avait pas produit d’autorisation de travail à l’appui de sa demande.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le 22 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », et s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour renouvelé jusqu’au 19 mai 2025. Il a changé d’employeur en cours d’instruction de sa demande et son nouvel employeur a déposé une demande d’autorisation de travail en ligne le 25 mars 2025, qui a fait l’objet d’une décision favorable le 12 mai 2025. Eu égard aux démarches ainsi accomplies par M. A… avant l’expiration de son récépissé et à la circonstance que sa demande d’autorisation de travail était en cours d’instruction à la date de la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre une décision de rejet de sa demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… de la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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