Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 juil. 2025, n° 2511044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme D B C, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment l’allocation de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser la somme de 37 euros au titre de la rétroactivité de l’allocation de demandeur d’asile, somme à actualiser à la date du jugement à intervenir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été informée des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, ni qu’elle aurait eu la possibilité de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Mme B C, ressortissante colombienne née le 26 mai 1985, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 septembre 2023. L’intéressée a présenté une demande d’asile le 3 octobre 2023 auprès de la préfecture de police de Paris et a accepté, le 9 octobre suivant, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 février 2025. Le 20 juin 2025, l’intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de première acceptation de l’offre de prise en charge : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que la requérante a sollicité un réexamen de sa demande d’asile.
4. Il est constant que Mme B C a sollicité un réexamen de sa demande d’asile, sa première demande ayant été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 février 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère isolée d’une jeune enfant, A E B, née le 16 juin 2016 et scolarisée en France. En outre, la requérante produit un certificat d’un médecin du centre hospitalier de Laval faisant état que cette enfant est suivie depuis le 28 février 2025 pour des angoisses survenues en raison de la décision de rejet de la cour nationale du droit d’asile susmentionnée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme B C bénéficie d’un suivi médical et psychologique régulier ainsi que d’un traitement chronique par antidépresseur. Dans ces conditions, Mme B C doit, au regard de son état de santé et de sa situation personnelle, notamment familiale, être regardée comme justifiant d’une particulière vulnérabilité. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B C, au regard de sa situation familiale, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Gouillon, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme B C, au regard de sa situation familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gouillon, avocate de Mme B C, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gouillon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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