Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2503025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 5 mars 2025 et le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le recours est recevable dès lors que le délai de recours ne peut lui être opposé, aucun avis de passage n’ayant été déposé ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu’il comporte des formules stéréotypées ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le préfet n’a pas examiné de manière sérieuse et complète sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Une note en délibérée, présentée pour M. B, a été enregistrée le 10 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Trottier, président-rapporteur,
— et les observations de Me Gicquel, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1992, déclare être entré en France au cours de l’année 2019. Le 19 décembre 2023, il s’est présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté, qui ne comporte pas de formules stéréotypée, mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté en litige, que le préfet, qui a notamment examiné la situation personnelle du requérant en France, n’ait pas examiné de manière sérieuse et complète sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen ne peut être qu’écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B déclare être entré en France au cours de l’année 2019, à une date et dans des circonstances indéterminées, et s’y est maintenu depuis, il ne l’établit pas, justifiant seulement d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis l’année 2022. Le requérant produit par ailleurs une demande d’autorisation de travail, en date du 24 novembre 2023 pour un poste d’employé polyvalent, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Les Paradis du Pain » conclut le 29 septembre 2022, justifiant qu’il exerce une activité salariée depuis 2022. Toutefois, ces éléments ne permettant pas de justifier une insertion socio-professionnelle suffisante à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, le requérant qui ne justifie pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité sur le territoire national en dépit d’une activité de bénévolat et de dons régulier de sang. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, ne justifiant donc pas le risque de se retrouver isolé dans son pays d’origine, où il a vécu tout au moins jusqu’à l’âge de 30 ans à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, l’arrêté litigieux n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
T. TROTTIER
La greffière,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2503025
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