Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2501755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 11 avril 2025 et le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et durant tout le temps du réexamen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son avocat, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la preuve de l’état civil ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code civil,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- et les observations de Me Montreuil, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien déclarant être né le 15 février 2006, est entré sur le territoire français en mai 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 36 de cette liste fixée à l’annexe 10 dudit code, à l’appui d’une de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le demandeur doit fournir un justificatif d’état civil, à savoir, pour une telle demande, une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif).
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. »
Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. La seule absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… au motif que son identité n’était pas établie, le préfet de la Seine-Maritime, s’appropriant les conclusions de deux analyses documentaires réalisées par la police aux frontières le 15 mai 2024, a estimé que le certificat de nationalité ivoirienne n°9408995 et l’extrait du registre des actes d’état civil 1720 du 31 juillet 2023 sont irréguliers. Il ressort en revanche de l’arrêté attaqué et du mémoire en défense du préfet que le troisième document d’état civil produit par M. A… à l’appui de sa demande, à savoir un acte de naissance n° 1720 du 14 août 2023, a été déclaré conforme par la police aux frontières.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de la police aux frontières a retenu l’irrégularité de l’extrait du registre des actes de l’Etat civil n°1720 du 31 juillet 2023 en raison d’un défaut d’alignement des mentions préimprimées et d’éléments manquants au regard de « l’article 42 » du code civil ivoirien. A cet égard, le requérant soutient sans être contesté que seul l’article 52 du code civil ivoirien était applicable pour apprécier la conformité d’un « extrait » d’acte de naissance tel que celui produit, l’article 42 du code civil cité dans le rapport d’analyse de la police aux frontières n’étant applicable qu’aux actes de naissance. Il ressort en outre de l’examen de l’extrait de l’acte de naissance 1720 que celui-ci comporte l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, et les prénoms et nom de l’enfant, ainsi que les noms, professions et domicile des parents, conformément aux dispositions de l’article 52 du code civil ivoirien. L’absence d’alignement « parfait » des mentions préimprimées de cet acte ne ressortant pas des pièces du dossier, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, par les éléments qu’il apporte, n’établit pas le caractère irrégulier de cet acte au sens de l’article 47 du code civil.
En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier que la police aux frontières a conclu au caractère « falsifié » du certificat de nationalité du 11 août 2023 en raison de la présence de trace de grattage au niveau de la date de naissance de l’intéressé, et de l’identité de la mère de l’intéressé, ainsi que la présence de correcteur au dos du document. Toutefois, les deux mentions qui seraient concernées par un grattage concernent une date et une identité qui sont identiques à celles présentées dans l’extrait d’acte de naissance précité, dont il n’est pas établi qu’il serait irrégulier, et il n’est pas allégué que ces deux mentions seraient différentes de celle mentionnées dans l’acte de naissance délivré le 14 août 2023 dont le préfet a reconnu dans l’arrêté attaqué et dans son mémoire en défense qu’il était « conforme ». La présence d’une trace de correcteur dans le seul encadré, situé au dos du document, relatif à la légalisation de la signature du magistrat, et non sur l’acte lui-même, ne permet pas d’établir le caractère falsifié de cet acte. Enfin, l’analyse de la police aux frontières relève que le fond d’impression en impression offset du certificat de nationalité ivoirienne est conforme, de même que les mentions variables. Par suite, les éléments produits par le préfet pour établir le caractère falsifié du certificat de nationalité ivoirienne ne sont pas suffisants pour remettre en cause la présomption posée par l’article 47 du code civil.
En dernier lieu, à l’appui de sa requête, le requérant verse à l’instance le jugement du juge des tutelles du 19 novembre 2021 ayant retenu sa minorité ainsi qu’un dossier de demande officielle de passeport aux autorités ivoiriennes, enregistré le 17 mars 2025. Il est constant, enfin, que les services de la police aux frontières ont rendu un avis favorable concernant son acte de naissance du 14 août 2023. Dans ces conditions, les documents présentés par M. A…, à l’appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son état civil, ne peuvent être regardés comme frauduleux et les mentions qui y sont portées s’agissant de son identité et sa date de naissance, le 15 février 2006, font foi. En rejetant, pour ce motif, la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet a entaché la décision d’une erreur de droit au regard dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime s’est borné à rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le seul motif tiré de ce que son identité n’est pas établie, ce qui faisait obstacle à ce que l’intéressé se voie « délivrer un titre de séjour sur quelque fondement que ce soit », sans se prononcer sur l’application des dispositions de l’article L. 423-22. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision en se fondant sur un autre motif de refus.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Montreuil, représentant M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Montreuil de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance du titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Montreuil, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Montreuil et préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère ;
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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