Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2406828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B… C…, représentée par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle l’agent instructeur du ministère de l’intérieur l’a informée que sa demande de titre de séjour avait été clôturée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas la signature ni la mention du prénom, du nom et de la qualité du signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la condition d’âge prévue par le 3° aurait dû être appréciée à la date à laquelle sa demande de visa a été introduite, soit au mois de mai 2021 ou, au plus tard, à la date de la décision portant rejet de sa demande de visa, le 28 avril 2022, décision ultérieurement annulée par le tribunal administratif de Nantes ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) a sollicité, au mois de mai 2021, un visa dans le cadre d’une procédure de réunification familiale avec sa mère, Mme A… D…, bénéficiaire du statut de réfugié. Les autorités consulaires françaises en RDC ont, par décision du 28 avril 2022, rejeté sa demande, décision confirmée le 1er septembre 2022 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par un jugement du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C… le visa demandé. L’intéressée est entrée sur le territoire le 22 novembre 2023 et a déposé le 9 décembre suivant, une demande de carte de résident de dix ans en qualité d’enfant de réfugié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 8 janvier 2024, le ministre de l’intérieur (direction générale des étrangers en France) l’a informée que sa demande de titre de séjour avait été clôturée. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre du litige :
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée aux juges de l’excès de pouvoir que si la partie requérante apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de la personne étrangère à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.
En l’espèce, l’administration a rejeté la demande de Mme C… au motif que l’intéressée n’avait pas présenté sa demande dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Toutefois, un tel motif ne saurait être regardé comme tenant à l’incomplétude du dossier, mais procède nécessairement d’une appréciation portée sur le droit de Mme C… à obtenir le titre de séjour sollicité. Dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) ; / 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…). L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».
Il résulte des dispositions précitées que l’enfant mineur qui a rejoint, au titre de la réunification familiale, son père ou sa mère bénéficiaire de la qualité de réfugié se voit attribuer de plein droit, à sa majorité, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne a retenu que Mme C…, âgée de plus de dix-neuf ans à la date de sa demande de titre de séjour, n’entrait pas dans le champ d’application du 3° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France, selon ses déclarations, le 22 novembre 2023, munie d’un visa délivré le 24 octobre 2023, a présenté une demande de titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la qualité de réfugié le 10 décembre 2023, c’est-à-dire à l’âge de vingt-et-un ans. Il ressort, cependant, des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme C… a sollicité son visa le 6 mai 2021, alors qu’elle était âgée de dix-huit ans, auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa, au titre de la réunification familiale, afin de rejoindre sa mère, bénéficiaire de la qualité de réfugié depuis le 11 avril 2019. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 avril 2022 des autorités consulaires françaises, qui a été confirmée par une décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Toutefois, par un jugement du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce refus de visa d’entrée en France et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… le visa de long séjour sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Munie de ce visa long séjour, Mme C… a ainsi pu entrer en France en novembre 2023 à l’âge de vingt-et-un ans. Il résulte de cette chronologie que si la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée a été formée après sa majorité, cette circonstance n’est imputable qu’au refus illégal qui a été opposé à la demande de visa de long séjour qu’elle avait présentée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des dispositions des articles L. 561-2 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, sous réserve que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’enfant non-marié n’ayant pas dépassé son dix-neuvième anniversaire d’un ressortissant étranger qui a obtenu le bénéfice de la qualité de réfugié est autorisé à rejoindre, au titre de la réunification familiale, ce parent et se voit attribuer, de plein droit, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire.
Le présent jugement annule le refus illégalement opposé à Mme C… à sa demande de carte de séjour pluriannuelle. Ainsi qu’il a été dit, la décision refusant de délivrer à l’intéressée le visa long séjour qui lui aurait permis de rejoindre sa mère au titre de la réunification familiale en 2021 et de se voir ainsi attribuer de plein droit une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la qualité de réfugié » dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire était elle-même illégale. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus à l’intéressée, le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’administration délivre à Mme C… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la qualité de réfugié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Lepeu, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la qualité de réfugié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lepeu une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Kristel Lepeu et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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