Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2026, n° 2601159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’accueillir dans une structure d’hébergement, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est à la rue et qu’il souffre d’une pathologie cardiovasculaire nécessitant sa mise à l’abri, ainsi que l’a déjà reconnu le juge des référés ;
- il a été mis fin de manière arbitraire à son hébergement à Voreppe par l’association Ajirhalp ;
- il fait valoir des moyens sérieux à l’encontre de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
M. A… ne fait valoir aucun moyen sérieux à l’encontre de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026, sous le numéro 2601160, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 février 2026 à 14h30.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Séchaud, substituant Me Combes, représentant M. A…, et de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé, le 28 octobre 2025, un recours devant la commission de médiation de l’Isère tendant à voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement. Par une décision du 18 décembre suivant, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif qu’étant en situation irrégulière, il ne faisait valoir aucune circonstance exceptionnelle et que le caractère prioritaire et urgent de sa demande ne pouvait être retenu. M. A… demande la suspension de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, par une première demande d’hébergement, M. A… a été reconnu prioritaire par la commission de médiation de l’Isère du 17 janvier 2022 et a été hébergé par l’association Ajirhalp du 9 janvier 2023 au 15 avril 2025. Il indique qu’à cette date, il lui a été notifié une décision de fin de prise en charge et a été transféré dans un centre situé à Bourgoin-Jallieu dans le cadre de l’aide de préparation au retour. Si la préfète de l’Isère indique que ce transfert a été décidé sur le fondement d’une assignation à résidence, M. A… fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu’aucune assignation à résidence ne lui a été notifiée et la préfète de l’Isère ne la produit au demeurant pas. Par suite, dans les circonstances très particulière de l’espèce, il ne peut être reproché à M. A…, qui n’était pas candidat à l’aide au retour, d’avoir quitté le centre d’hébergement de Bourgoin-Jallieu. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que M. A…, âgé de 64 ans, est atteint d’une pathologie cardiovasculaire nécessitant un traitement médicamenteux quotidien et un suivi spécialisé et il produit un certificat médical en date du 2 décembre 2025, mentionnant que « ses pathologies et ses traitements sont à risque de complications pouvant mettre en jeu [son] pronostic vital » et que « son état de santé n’est pas compatible avec la vie dans la rue ». La condition d’urgence est ainsi remplie.
5. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que M. A…, dont il n’est pas contesté qu’il est en situation irrégulière, a refusé à bon droit l’offre d’hébergement qui était faite et se prévaut à bon droit de circonstances exceptionnelles, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère du 18 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente décision implique que la commission de médiation de l’Isère reconnaisse la demande d’hébergement de M. A… comme prioritaire et urgente. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de procéder à cette reconnaissance dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 18 décembre 2025 de la commission de médiation de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l’Isère de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocate de M. A…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Combes et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 février 2026 .
Le juge des référés,
J.P. B…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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