Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2503202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et le 13 mai 2025, M. C, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entaché d’un défaut de motivation ;
— elle a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa disproportion ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Tarnconclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Saihi, représentant M. C absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit en faisant valoir que l’assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant est retenu au centre de rétention administrative de Cornebarrieu depuis le 13 mai 2025. Me Saihi ajoute que les obligations de pointage telles qu’elles avaient été fixées sont disproportionnées dès lors que le préfet avait considéré que le requérant disposait de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. C ne peut respecter ses obligations en raison de son placement au centre de rétention administrative ;
— le préfet du Tarnn’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par M. C le 15 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 8 septembre 1998 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français au cours de l’année 2024. Le 21 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé à son encontre une peine de huit mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le 20 mai 2022, M. C a été éloigné à destination de l’Algérie. Par un arrêté du 2 mai 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Tarn a donné à M. B D, sous-préfet de Castres, délégation à effet de signer toutes les décisions établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le placement sous le régime de l’assignation à résidence, et les mesures qui l’assortissent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. La décision portant assignation à résidence vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne en outre que le requérant fait l’objet d’une condamnation à huit mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 octobre 2020. Elle précise également qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C à l’encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police le 29 avril 2025 et qu’il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur sa situation personnelle et familiale et sur sa situation administrative. L’intéressé ne soutient pas avoir été privé de la possibilité de communiquer, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, toute information utile à l’autorité préfectorale, et ne fait pas valoir d’éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation établie par l’association La Cimade et produite par note en délibéré, que M. C a été replacé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu le 13 mai 2025, alors qu’il avait été assigné à résidence le 2 mai 2025. Cette situation de rétention administrative emporte nécessairement une interruption de l’application de la mesure d’assignation à résidence litigieuse dont il fait l’objet, en suspendant temporairement ses effets. En conséquence, l’incapacité du requérant à se conformer à cette assignation, de même qu’aux obligations qui en découlent, résulte directement de son placement en rétention et ne saurait lui être imputée. Toutefois, le renouvellement du placement en rétention administrative de l’intéressé, dès lors qu’il est postérieur à la décision attaquée et n’emporte un changement de circonstances de droit qu’à compter de cette date, ne saurait caractériser l’erreur de droit dont se prévaut le requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis 2023, et qu’il est père de deux enfants français. Toutefois, l’intéressé fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée le 21 octobre 2020, qu’il n’a pas respectée dès lors qu’il déclare lui-même être entré pour la dernière fois sur le territoire français au cours de l’année 2023. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
13. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de pointage serait entachée d’un défaut de base légale.
14. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
15. En troisième lieu, M. C est assigné à résidence dans le département du Tarn, pour une durée de quarante-cinq jours avec l’obligation de se présenter au commissariat de Gaillac les lundis et vendredis, et ne fait valoir aucun élément qui l’empêcherait de respecter cette obligation en dehors de la rétention. Dans ces conditions et au regard du caractère temporaire de la mesure, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département du Tarn :
16. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de sortie du département de la Haute-Garonne serait entachée d’un défaut de base légale.
17. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
18. En troisième et dernier lieu, si les modalités d’application d’une mesure d’assignation à résidence apportent nécessairement des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté ni au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au sens de son article 8. Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces articles à l’encontre d’une modalité d’exécution de la mesure d’assignation à résidence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Saihi et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°25032020
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