Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 12 déc. 2025, n° 2408118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, sur le fondement d’un moyen de légalité interne, l’arrêté n° 10.24.157 du 17 octobre 2024, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu, pour une durée de huit mois, la validité de son permis de conduire délivré le 12 novembre 2002 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son titre de conduite ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’édiction de l’acte n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- l’arrêté a été pris en violation des dispositions des articles L. 234-5 et R. 235-5 du code de la route ;
- le délai de soixante-douze-heures n’a pas été respecté entre la rétention de son permis de conduire et le prononcé, par l’autorité préfectorale, de la mesure administrative de suspension ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il fixe à huit mois la durée de suspension de son permis de conduire, ce qui est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet, le 17 octobre 2024 à 00H45, sur le territoire de la commune de Rochefort, d’une mesure de rétention de son permis de conduire, alors qu’il conduisait sous l’emprise de l’alcool. Le préfet de la Charente-Maritime a procédé, par arrêté n° 10.24.157 du 17 octobre 2024, fondé notamment sur les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Par la présente requête, M. A… demande d’annuler l’arrêté n° 10.24.157 du 17 octobre 2024, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu, pour une durée de huit mois, la validité de son permis de conduire.
2. L’arrêté en litige a été signé, pour le préfet, par Mme C… D…, cheffe de bureau de la réglementation générale et des élections de la préfecture de la Charente-Maritime qui, aux termes de l’article 3 d’un arrêté n° 17-2024-10-01-00001 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 17-2024-192 ce même jour, a reçu délégation du préfet de la Charente-Maritime à l’effet de signer les actes mentionnés à l’article 1 dudit arrêté, incluant notamment les arrêtés de suspension provisoire immédiate du permis de conduire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté comporte l’énoncé d’éléments de droit, en particulier en ce qu’il vise les articles du code de la route à même de fonder la décision préfectorale, et d’éléments de fait, propres à la situation particulière du requérant. Figurent, en particulier, les circonstances, date et heure de la commission de l’infraction, l’identité et la date de naissance de M. A…, son numéro de permis, les motifs de la décision, faisant suite à un taux d’alcoolémie de 0,96 mg/L. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
6. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise, en application de l’article L. 121-1 du même code, au respect d’une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de cette formalité.
7. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que le requérant a été contrôlé le 17 octobre 2024 à 00H45, alors qu’il conduisait de nuit son véhicule tout en présentant un taux d’alcoolémie de 0,96 mg/L. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées et le préfet a pu, légalement, se dispenser de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « I. Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article R. 234-2 du même code : « Les opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d’un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ».
9. Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué et l’avis de rétention de son permis de conduire ne mentionnent pas d’informations sur l’identification, l’homologation, la marge d’erreur et la vérification de l’éthylomètre utilisé pour relever l’infraction qui lui est reprochée, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’autorité préfectorale à mentionner dans un arrêté de suspension de permis de conduire les éléments relatifs à l’identification, l’homologation et la vérification annuelle de l’éthylomètre utilisé. En outre si, par un tel moyen, le requérant entend contester la matérialité de l’infraction, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur la matérialité d’une infraction. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaquée serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de la route.
10. Aux termes de l’article L. 234-5 du code de la route : « Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. / Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé. »
11. Il ressort des mentions portées sur l’avis de rétention du permis de conduire du requérant, qu’il a lui-même signé, que M. A… a bien été informé de ce que deux contrôles de son taux d’alcoolémie pouvaient être réalisés. Il n’établit pas, ainsi, que son droit à ce qu’il soit procédé à un second contrôle de son taux d’alcoolémie aurait été méconnu. Le moyen, tiré de ce que l’arrêté a été pris en violation des dispositions de l’article L. 234 -5 du code de la route ne peut, ainsi, qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ». Il ressort de la simple lecture de l’arrêté de suspension que ce dernier a été signé le 17 octobre 2024 à 9H08, quand la mesure de rétention était, quant à elle, intervenue le 17 octobre 2024 à 0H45, soit dans le respect du délai de soixante-douze heures qui figure à l’article L. 224-2 du code de la route, précité. Le moyen, tiré de ce que le délai de soixante-douze-heures n’a pas été respecté, doit être écarté.
13. Enfin, dès lors que M. A… conduisait, de nuit, en présentant un taux d’alcoolémie de 0,96 mg/L, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Charente-Maritime a, par l’arrêté contesté et eu égard à la gravité de l’infraction commise et au danger induit par ce comportement de conduite, prononcé une suspension de huit mois de la validité de son permis de conduire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente, Le greffier,
Fabienne Billet-Ydier André Siret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Achat ·
- Pouvoir du juge ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Ville ·
- Dette ·
- Acte ·
- Intérêt à agir ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Liberté ·
- Rétablissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Droit privé ·
- Enfance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Organisation judiciaire ·
- L'etat ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Science politique ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Référé ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Directeur général ·
- Étranger ·
- Condition
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge
- Données ·
- Traitement ·
- Fichier ·
- Système d'information ·
- Personne concernée ·
- Commission nationale ·
- Sécurité publique ·
- Liberté ·
- Système ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-883 du 1er septembre 2008
- DÉCRET n°2015-775 du 29 juin 2015
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.