Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2306686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, et un mémoire enregistré le 7 mars 2025, l’association Prod’Events, représentée par Me Wolf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités et majorations correspondantes mises à sa charge au titre des exercices clos 2013 à 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre des années 2013 à 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
- la procédure de taxation d’office est irrégulière au regard des dispositions du 2° de l’article L. 66 et de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales dès lors que le service s’est abstenu de lui notifier une mise en demeure préalable d’avoir à souscrire ses déclarations de résultats en matière d’impôt sur les sociétés ;
- l’administration a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que les copies d’extraits de compte de l’association au sein de la comptabilité des entreprises clientes, ainsi que les copies des factures établies sur lesquelles s’est fondé le service pour évaluer le chiffre d’affaires et procéder aux rehaussements d’impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée et obtenus par le service à l’issue de l’exercice de son droit de communication, n’ont pas été transmis à l’association malgré ses demandes ;
- l’avis de mise en recouvrement n° 20190400114 du 28 mai 2019 méconnaît les dispositions des articles L 256 et R 256 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il ne fait pas mention de la proposition de rectification prévue à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ni de la notification prévue à l’article L. 76 du même code ;
- la vérification de comptabilité mise en œuvre à son égard ne se fonde sur aucun élément ou indice sérieux ayant permis à l’administration de présumer que son activité est susceptible d’entraîner l’assujettissement à la TVA et à l’impôt sur les sociétés et ainsi, de justifier la vérification de comptabilité mise en œuvre ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors que l’association n’exerçait pas une activité occulte au sens de ces dispositions et ainsi, le droit de reprise de l’administration était expiré s’agissant de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
- la méthode de reconstitution du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de l’association est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe au regard du montant des charges retenues sur le chiffre d’affaires dès lors qu’elle a agi en tant qu’agent d’artiste et que le pourcentage maximal perçu par les agents sur les cachets d’artistes prévu par le code du travail est de 10 % ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, qui s’est fondée sur les encaissements constatés sur le compte bancaire de l’association au cours des années 2013 à 2018, est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe dès lors que selon la doctrine administrative BOI-TVA-LIQ-30-20-40 n°200, 23-09-2020 la base d’imposition à la taxe des agents d’artistes est circonscrite au montant des commissions réellement perçues, à l’exclusion des sommes à reverser aux artistes ;
- en tout état de cause, le service n’apporte pas la preuve de l’exercice d’une activité taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle ne peut au surplus être regardée comme le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dès lors que les factures à l’origine des encaissements constatés n’ont pas été émises par elle mais par des sociétés commerciales différentes, toutes deux immatriculées au registre du commerce et des sociétés et rien ne permet d’établir que l’association Prod’Events serait la personne morale émettrice de ces factures ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée entrepris au titre de l’année 2018 sont fondés sur une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires arbitraire, à savoir, la moitié des sommes encaissées durant l’année 2017, alors même que le service était en possession de l’ensemble des relevés de compte bancaire de l’association et avait exercé son droit de communication auprès des clients identifiés au moyen de ces mêmes relevés et que le service n’a constaté aucun encaissement sur les comptes bancaires de l’association durant l’année 2018, ni aucune facture établie ;
En ce qui concerne les pénalités :
- le service n’est pas fondé à faire application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts en cas d’activité occulte dès lors qu’elle s’est faite connaître des services de l’Etat en déclarant précisément son activité de prestataire d’évènements auprès de la Préfecture du Rhône le 26 avril 2006, cette déclaration ayant fait l’objet d’une publication au Journal Officiel le 27 mai 2006 et, qu’en outre, elle s’est livrée à une publicité commerciale dans des conditions similaires à celles d’une entreprise commerciale, elle a toujours agi à la vue et au su de tous, l’empêchant de regarder son activité comme étant occulte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 10 mars 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des propositions de rectification n°3924 et n°2120 du 31 octobre 2018, l’association Prod’Events a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 2 juillet 2018. Ces rectifications ont été maintenues en totalité par l’administration fiscale suite aux observations du contribuable puis mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement en date du 28 mai 2019. L’association Prod’Events a contesté ces rectifications par des réclamations contentieuses du 24 décembre 2021. Par une décision du 28 juin 2023, le service a rejeté ces réclamations. L’association Prod’Events demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 2 juillet 2018 pour un montant de 264 923 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / (…) / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 256-1 du même code : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (…) ».
3. En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 28 mai 2019 par lequel l’administration a assujetti l’association Prod’Events à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et majorations correspondantes au titre des exercices clos 2013 à 2018, et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes au titre des années 2013 à 2018, ne fait aucune référence aux propositions de rectifications n°3924 et n°2120 datées du 31 octobre 2018 contrairement aux dispositions précitées. Il se borne à indiquer de manière globale, les montants en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes respectives 2013-2017 et 2018 sans précision des modalités de calcul ni renvoi aux propositions de rectifications précitées. Alors même que la somme totale restant à payer indiquée dans l’avis de mise en recouvrement correspond à la somme des conséquences financières mentionnées dans les propositions de rectification du 31 octobre 2018, la seule présentation synthétique des sommes dans l’avis de mise en recouvrement ne permet pas de déterminer à quelle période les sommes se rapportent ni d’en comprendre le fondement et le mode de calcul. Dans ces conditions, l’association Prod’Events est fondée à soutenir que cet avis ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de ce qui précède, alors que l’avis de mise en recouvrement constitue la décision même qui fixe la créance du Trésor, les impositions litigieuses ayant été établies à l’issue d’une procédure entachée d’une irrégularité substantielle, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association Prod’Events doit être déchargée de l’ensemble des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Prod’Events d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’association Prod’Events est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes au titre des exercices clos de 2013 à 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes au titre des années 2013 à 2018.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Prod’Events une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Prod’Events et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément La greffière
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Directeur général ·
- Étranger ·
- Condition
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Achat ·
- Pouvoir du juge ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Ville ·
- Dette ·
- Acte ·
- Intérêt à agir ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Liberté ·
- Rétablissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Droit privé ·
- Enfance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge
- Données ·
- Traitement ·
- Fichier ·
- Système d'information ·
- Personne concernée ·
- Commission nationale ·
- Sécurité publique ·
- Liberté ·
- Système ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Sûretés ·
- Décret ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Traitement ·
- Données ·
- Personnes ·
- Restriction
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Alcool ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Public ·
- Concentration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.