Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2301155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 26 décembre 2022 par M. A B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2024, M. B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnait le principe du contradictoire ;
— méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête et le mémoire ont été communiqués au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 22 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 20 mai 2003, demande l’annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Par une décision du 22 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge, en vertu d’une délégation qui lui avait été consentie à cette fin par décision du 1er mai 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, mise en ligne le même jour sur le site internet de cet établissement public. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision est donc manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait
M. B ont été suspendues au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et relève qu’il n’a pas justifié des raisons pour lesquelles il s’est
soustrait à ses obligations. Elle ajoute qu’un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale effectué n’a pas fait apparaître de motifs de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. Est également manifestement infondé le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de l’OFII à Montrouge ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision en litige a été prise consécutivement à une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée par M. B. Par suite, cette décision se trouve hors du champ d’application de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable est inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
9. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités le 14 mai 2022. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, l’intéressé se borne à faire valoir, dans des propos confus, que « le Directeur général de l’OFII a fait sien les motifs retenus par la Préfecture des Yvelines pour placer Monsieur B en fuite », et que son vol prévu le 14 mai 2022 a été annulé, sans démontrer ce dernier point. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif retenu par la décision attaquée. Par conséquent, et alors qu’est sans incidence, par elle-même, la circonstance que la demande d’asile du requérant ait été finalement enregistrée en procédure normale, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article R. 222-1, 7°, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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