Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2301706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le maire de Bonnefamille a sursis à statuer pendant deux ans sur la déclaration préalable qu’il a présentée en vue de la division d’un terrain en deux lots dont un à bâtir sur une parcelle cadastrée section ZA n°33 ;
2°) d’enjoindre au maire de Bonnefamille de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bonnefamille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas motivé en droit ;
- il méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dans la mesure où son projet n’est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreux l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le classement de sa parcelle en zone agricole (A) par le futur PLU est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La commune de Bonnefamille, représentée par Me Romanet-Duteil, a présenté un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Perrier, représentant M. A… et celles de Me Romanet-Duteil, représentant la commune de Bonnefamille.
1. M. A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZA n°33, située sur le territoire de la commune de Bonnefamille. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le maire de cette commune a sursis à statuer pendant une durée de deux ans sur la déclaration préalable qu’il a présentée en vue de la division d’un terrain en deux lots dont un à bâtir.
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « (…) / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles (…) L. 153-11 (…) du présent code (…) / (…) / Le sursis à statuer doit être motivé (…) ».
3. L’arrêté en litige comporte les considérations de droit qui le fondent. Par suite, le moyen invoqué par M. A…, tiré du vice de forme dont il serait entaché faute de motivation en droit, n’est pas fondé.
4. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
5. A la date de l’arrêté en litige, le conseil municipal de Bonneville avait prescrit l’élaboration de son PLU et avait délibéré sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable de ce document. Parmi les objectifs définis par la commune dans ce document figure celui de maîtriser le développement de l’urbanisation en autorisant la création de nouveaux logements en priorité dans le centre du village ou à proximité, sur du foncier communal. Si ce plan prévoit de « conforter » certains autres secteurs par la création de nouvelles habitations, celui de Ponas où se situe le terrain du requérant n’est pas concerné. N’y sont, dès lors, prévus que « la gestion du bâti existant » par des « évolutions limitées (extensions, annexes, piscine) ». La commune entend également, d’autre part, limiter la consommation des espaces naturels et agricoles et l’étalement urbain en densifiant les enveloppes urbaines existantes par l’utilisation des dents creuses bénéficiant de l’assainissement collectif. En l’espèce, la parcelle ZA n°33 appartenant à M. A… se situe à l’Est d’un groupe de constructions éloigné du centre du village de Bonnefamille. Elle jouxte, à l’Est, une vaste zone agricole et naturelle dont elle n’est séparée que par une voie secondaire. Sa partie sud qui a vocation à être construite est, à la date de la décision contestée, nue de construction et arborée. Dès lors, et quel que soit son potentiel agronomique propre, le classement de ce terrain en zone agricole n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ».
7. Compte tenu, d’une part, du classement de la parcelle appartenant à M. A… en zone Uc à la date de l’arrêté en litige, d’autre part, des règles de cristallisation instituées par les dispositions précitées et, enfin, des partis pris d’urbanisme de la commune de Bonnefamille tels qu’exposés au point 5, la demande présentée par l’intéressé est de nature à compromettre l’exécution du futur PLU. Par suite, en formant, pour ce motif, un sursis à statuer à sa déclaration préalable, le maire de Bonnefamille n’a pas méconnu les dispositions citées au point 2.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, ainsi que par voie de conséquence d’injonction et d’astreinte, rejetées.
9. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bonnefamille au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Bonnefamille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bonnefamille est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C… A… et à la commune de Bonnefamille.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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