Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2517160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 21 novembre 1983, entré en France le 9 août 2020 selon ses déclarations, a sollicité une protection internationale au titre de l’asile à l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusée par décision du 14 juin 2021 confirmée par une ordonnance du 31 mars 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a sollicité le 17 mars 2025 le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l’Ofpra, qui a déclaré sa demande irrecevable par décision du 25 mars 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée par M. B… postérieurement à l’introduction de la présente requête. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration hors classe de l’État, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En particulier, il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les circonstances propres à la situation administrative et personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B… dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sans apporter aucun élément précis à son soutien, M. B… soulève un moyen qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et qui doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… soutient qu’il est exposé à des risques de persécution en cas de retour au Bangladesh, son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En particulier, M. B… n’établit de manière claire et précise ni les causes et conditions exactes de son départ de ce pays en 2020, ni la liaison qui serait à l’origine des risques d’atteintes à son intégrité physique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet de police de Paris doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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