Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2306471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 10 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Dogo-Bery demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le président de l’université Côte d’Azur a refusé de l’autoriser à soutenir sa thèse de doctorat ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Côte d’Azur de l’autoriser à soutenir sa thèse de doctorat ;
3°) de condamner l’université Côte d’Azur à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
4°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- le refus d’autorisation de soutenance a été la cause de préjudices matériel et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, l’université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 4 août 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Dogo Bery, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a, par courrier du 30 mai 2023, demandé au président de l’université Côte d’Azur l’autorisation de soutenir sa thèse de doctorat intitulée « Les actes de représailles économiques américaines en droit international public ». Par un courrier en date du 28 juillet 2023 de la vice-présidente de la politique doctorale et post doctorale, agissant par délégation du président, sa demande a été rejetée. Par un courrier en date du 27 octobre 2023, rejetant son recours gracieux, la décision de refus de soutenance a été confirmée. M. B… demande l’annulation de la décision du 27 octobre 2023 et la condamnation de l’université Cote d’Azur à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : « L’autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. / Les travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d’établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l’une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l’article 16 du présent arrêté, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse (…). ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il ne résulte pas des dispositions précitées que le refus de soutenance de thèse soit soumis à une procédure contradictoire dès lors qu’il s’agit d’une décision prise sur demande de l’intéressé. Par suite, le moyen soulevé tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorisation de soutenir une thèse ne peut être donnée à un candidat dont les travaux ont donné lieu à un avis du directeur de l’école doctorale que sur proposition du directeur de thèse et que, en l’absence de proposition de ce dernier, le chef d’établissement se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une demande d’autorisation de soutenance de thèse.
5. Il est constant que M. B…, inscrit en thèse en 2013-2014, a obtenu deux dérogations exceptionnelles pour renouveler son inscription jusqu’en 2020-2021, date de sa dernière inscription universitaire et qu’il n’était plus inscrit à l’université lorsqu’il a présenté la demande de soutenance en litige. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A…, qui fut son directeur de thèse, a exprimé son opposition en refusant de proposer la thèse du requérant à la soutenance, relevant que le travail fourni consistait essentiellement en un plaidoyer à charge contre la politique extérieure des Etats-Unis, « transformant les atteintes graves à la paix et à la sécurité internationale en un différend bilatéral entre les Etats-Unis et la Lybie », qu’il comporte de nombreuses ambiguïtés et insuffisances, concluant que l’ensemble de la thèse devait être réécrit et surtout approfondi, de telle sorte que le président de l’université Côte d’Azur était tenu de refuser de l’autoriser à soutenir cette thèse. En conséquence, le moyen soulevé par M. B… contre la décision du 27 octobre 2023, tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être rejeté.
6. En dernier lieu, si M. B… fait valoir que l’université Côte d’Azur lui serait hostile en raison des orientations politiques du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise pour des motifs étrangers à la qualité des travaux présentés par l’intéressé. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’étant pas établi, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
9. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait présenté une demande aux fins d’indemnisation de son préjudice lié au refus de soutenance contesté. Dans ces conditions, et en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’université Côte d’Azur rejetant une quelconque demande indemnitaire qui aurait été préalablement présentée par M. B…, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce que ladite université soit condamnée à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 27 octobre 2023, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liste ·
- Ordonnance
- Communauté conjugale ·
- Partage ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Plus-value ·
- Prix ·
- Soulte ·
- Valeurs mobilières ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Demande ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Comptes bancaires ·
- Mesures d'urgence ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Médaille ·
- Réception ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Salaire minimum ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Circulaire ·
- Agence régionale ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissements de santé ·
- Information ·
- Principe ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Aide
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Activité professionnelle ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Travail dissimulé ·
- Fermeture administrative ·
- Étranger ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.