Annulation 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2402515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 mai 2024 et 13 juin 2024, Mme B A représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur un avis du collège des médecins de l’OFII qui ne lui a pas été communiqué ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, car privée de base légale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 h 00.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Traversini, représentant Mme A.
Par une note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué une pièce.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 23 mars 1977 à Klos (Albanie), a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour le 5 janvier 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé notamment sur l’avis rendu le 27 juillet 2023 par le collège de médecins de l’OFII, sans s’estimer lié par la teneur de cet avis, aux termes duquel il est précisé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la requérante pouvait cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dudit pays. Il est toutefois constant, que Mme A n’a pas eu, préalablement à la décision attaquée, communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII et que cet avis n’a pas été communiqué lors de la présente procédure, malgré la demande adressée le 22 mai 2024 par le tribunal au préfet, ce qui lui aurait permis d’en vérifier les termes et de s’assurer de la régularité de la procédure suivie. Dès lors, Mme A a été privée d’une garantie fondamentale qui entache d’illégalité la procédure suivie à son encontre. Par suite, et pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement d’annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande de Mme A, après communication de l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’OFII visé par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Traversini en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Traversini en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère.
— Mme Sandjo, conseillère,
— assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
B-P Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Thèse ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Soutenir ·
- Autorisation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Demande ·
- Politique ·
- École
- Financement ·
- Circulaire ·
- Agence régionale ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissements de santé ·
- Information ·
- Principe ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Aide
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Activité professionnelle ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Travail dissimulé ·
- Fermeture administrative ·
- Étranger ·
- Liberté
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Salaire minimum ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Union européenne
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Évaluation environnementale ·
- Assainissement ·
- Urbanisation ·
- Biodiversité ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Église ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Ingérence ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Critère ·
- Liberté ·
- Examen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.