Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2303196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 11 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Racing Invest, représentée par Me Lopasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 051/2023 du 24 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal du Castellet a approuvé la révision n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune ou, à défaut, d’annuler partiellement ladite délibération en tant qu’elle approuve le classement de ses parcelles en zone NCo ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Castellet une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’elle a intérêt à agir ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dans le déroulement de l’enquête publique qui a privé le public des garanties prévues à l’article L. 123-9 du code de l’environnement en méconnaissance de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant du défaut d’information du public en l’absence de réponse de la commune aux avis des personnes publiques associées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans le maintien du Camp en zone 2AU et le maintien du classement en zone NCo des parcelles 1472, 1473, 1474, 1482 et 1483 lui appartenant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2024 et 9 décembre 2024, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à une annulation partielle et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de
3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Lopasso représentant la requérante,
- et les observations de Me Chassany représentant la commune du Castellet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2019, le conseil municipal de la commune du Castellet a prescrit la révision générale de son plan local d’urbanisme et a défini les modalités de la concertation. Par une délibération n° 051/2023 du 24 juillet 2023 le conseil municipal du Castellet a approuvé la révision n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune. La requérante demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’article 7 de la charte de l’environnement stipule que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » et aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ». En outre, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement alors en vigueur : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu’ils sont requis : a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4 ou, en l’absence d’une telle décision, la mention qu’une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l’article R. 122-3-1 ; c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (…). ».
3. Si la requérante a entendu soutenir l’insuffisance de l’information des conseillers municipaux, le moyen n’est pas assorti des précisions, notamment juridiques, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, la circonstance que la délibération attaquée comporte des visas erronés eu égard à l’avis des personnes publiques associées est sans incidence sur sa légalité et ne permet pas, en tout état de cause de caractériser une insuffisance de l’information préalable des conseillers municipaux.
4. S’agissant de l’information du public permettant sa participation utilement, il ressort notamment du rapport du commissaire-enquêteur, sans que la requérante apporte un commencement de preuve contraire, que l’ensemble des avis des personnes publiques associées étaient joints en annexe au dossier d’enquête publique. Ainsi, l’avis complet de l’autorité environnementale et la réponse donnée par la commune du Castellet étaient mis à disposition du public conformément au c) de l’article R. 123-8 précité. Plus encore, le commissaire-enquêteur a précisément appelé l’attention du conseil municipal dans son rapport sur les avis de plusieurs personnes publiques, dont l’avis de l’autorité environnementale comportant des recommandations en indiquant que chacune a fait l’objet « d’une réponse point par point de la commune ». Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition que le dossier d’enquête publique doit comporter la réponse apportée par la commune à l’avis formulé par le Parc naturel régional du Verdon. Ainsi, et bien que les avis de l’autorité environnementale et du Parc naturel régional du Verdon remettent en cause les arbitrages de la commune en termes de consommation des espaces naturels, notamment quant à l’ouverture à l’urbanisation des parcelles de la zone du Camp, cette circonstance ne caractérise pas une insuffisance du dossier soumis à l’enquête publique. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier et, partant, de l’insuffisante information du public ne peut qu’être écarté comme manquant en droit et en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / (…) ». L’article L. 123-12 du même code dispose que : « Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. / (…) » et aux termes de l’article R. 123-10 : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. / Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l’enquête. ».
6. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
7. Les modalités de déroulement de l’enquête publique ont été arrêtées le 17 mars 2023. Il est constant que l’avis d’information du déroulement de l’enquête publique relative à la révision du plan local d’urbanisme du Castellet, tenue du 11 avril 2023 à 9h au jeudi 23 mai 2023 à 17h, a été publié dans les journaux locaux Var Matin et La Marseillaise les 28 mars et 10 avril 2023, soit 14 jours avant l’ouverture de l’enquête publique s’agissant du premier avis et la veille s’agissant du second. Le public a également été informé par voie dématérialisée sur le site internet de la commune et par voie d’affichage en plusieurs lieux dans chaque hameau de la commune du 28 mars au 11 mai, de l’ensemble des mentions requises et notamment des horaires de permanence du commissaire-enquêteur ainsi que des modalités de consultation du dossier de révision et a, ce faisant, été à même de s’organiser en amont pour participer à l’enquête publique qui s’est déroulée sur plus d’un mois. En outre, il est constant que le commissaire-enquêteur a tenu six permanences, réparties sur des jours de semaines, en week-end, en soirée, sur la période des vacances scolaires et lors de la reprise du travail de sorte à permettre la participation de la plus grande partie de la population alors, à cet égard, que les dispositions n’imposent pas de prévoir des horaires en soirée ni en dehors des jours ouvrables. Ainsi que le fait valoir la commune, 109 observations ont été formulées sur le registre et 8 par courrier. Certes, les locaux mis à dispositions étaient de taille réduite au regard de la participation du public, ceci ayant généré une longue file d’attente dans des conditions peu confortables, bien que des chaises aient été apportées. Cependant, la mention dans le rapport selon laquelle seules les personnes présentent dans la salle d’attente ont été reçues lors de la dernière permanence ne permet pas de considérer que des personnes n’ont pas été reçues alors qu’aucune demande de prolongation de l’enquête n’a été formulée et qu’en outre le registre était à disposition du public pendant les horaires d’ouverture en mairie et qu’une procédure dématérialisée, recensant 25 observations par courriel, a été mise en place pendant toute la durée de l’enquête publique. Dans ces conditions, les circonstances que la révision du plan local d’urbanisme de la commune a suscité une forte participation et que l’attente s’est faite dans des conditions inconfortables ne permettent pas d’établir une insuffisance dans le déroulement de l’enquête publique ayant entaché la procédure de révision. Au surplus, il est constant que les représentants de la société, bien qu’ayant patienté pendant 3 heures, ont pu échanger avec le commissaire-enquêteur et présenter leurs observations. Par suite, il n’est pas établi que la procédure d’enquête publique pour la révision du plan local d’urbanisme du Castellet est entachée d’insuffisance ni, au surplus, que l’attente générée par l’affluence a privé les intéressés d’une garantie.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
S’agissant du classement en zone à urbaniser :
9. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
10. La société requérante conteste le classement en zone à urbaniser 2AU des parcelles du hameau du Camp. La parcelle OA 103 est classée en zone 2AU correspondant à la réserve foncière à vocation principale d’habitat, sous réserve des évolutions du plan de prévention des risques d’incendie et de feux de forêt (PPRIF) tandis que les parcelles OA 32 et 1495 sont classées en zone 2AUD correspondant à la réserve foncière à vocation principale d’activité, également sous réserve des évolutions du PPRIF.
11. Il ressort de la partie 3 du rapport de présentation, relative à l’évaluation environnementale, que le projet de confortement de la vocation économique et touristique du secteur du Camp avec le développement des zones résidentielles et économiques est susceptible de dégrader le paysage et la qualité de l’air et d’engendrer une réduction des zones naturelles.
12. D’une part, il ressort du plan du Parc naturel régional (PNR) de la Sainte Baume, reproduit en partie 3 du rapport de présentation, que le secteur du Camp est en plein cœur du PNR qui s’étend jusqu’au sud du vieux village et que l’essentiel du secteur, plaine et amphithéâtre collinaire, constitue un réservoir de biodiversité, en particulier, une vaste zone à l’ouest au sud du circuit automobile a été identifié en tant que corridor écologique terrestre avec des éléments naturels remarquables. Un secteur plus large a également été identifié, en orange, en tant que zone naturelle à enjeux d’organisation de la fréquentation. En particulier, le rapport de présentation indique que les trois parcs résidentiels de loisir (PRL) et le camping ont été identifiés par la charte PNR comme « point d’altération paysagère » à résorber ou à requalifier compte tenu de l’insalubrité des logements, de la non-conformité des réseaux et de la présence de plusieurs risques d’incendie et de ruissellement. Il en ressort également que, eu égard au risque incendie pesant sur le secteur, les services de l’Etat ne souhaitent pas autoriser un développement de l’habitat sur ce secteur. Pourtant, ces secteurs concentrent à eux-seuls 691 logements, soit près de 30% des résidences principales de la commune. Le rapport de présentation fait ainsi état des mesures mises en œuvre par la commune afin de restaurer le PRL de la Bergerie, afin d’assurer la compatibilité avec la charte PNR et indique explicitement que « l’amélioration de l’existant est bien priorisée avant toute mobilisation et ouverture de la zone 2AU qui nécessite une évolution du PPRIF, la réalisation des travaux d’assainissement collectif ainsi qu’une évolution du PLU ». Le rapport de présentation indique également que l’ensemble des secteurs délimités, 2AU, 2AUd, UD et NL, correspondant aux activités et habitats existants et futurs, sont tous situés en dehors des réservoirs de biodiversité délimités par le PNR. De plus, le corridor écologique terrestre, en limite nord-est de la commune a fait l’objet d’un classement en zone Nco interdisant toute nouvelle construction et d’un classement « espace boisé classé » assurant la préservation des boisements.
13. Le territoire du Castellet est également concerné par des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II en particulier la ZNIEFF « Collines, crêtes et vallons de Font Blanche » en limite nord-ouest du territoire et la ZNIEFF « Collines du Castellet et Plaines Baronnes », à un kilomètre à vol d’oiseau au sud du hameau. Néanmoins, il ressort de la partie du rapport de présentation relative à l’évaluation environnementale que le hameau du Camp et les deux zonages 2AU et 2AUD en litige sont situés à l’extérieur du périmètre de ces deux ZNIEFF. Il ressort également de l’évaluation environnementale réalisée que, bien qu’entièrement à l’état naturel, la parcelle OA 103 ne recense aucune flore ni aucune faune protégée ou à enjeu local de conservation notable. En revanche, le matorral arborescent en son centre constitue un habitat favorable pour huit espèces déterminantes, dont sept végétales, recensées dans la ZNIEFF « Collines du Castellet ». En outre, bien que le PNR de la Sainte Baume ne l’a pas identifié en tant que réservoir de biodiversité, le schéma régional de cohérence écologique Provence Alpes Côte d’Azur cite ce site en tant que corridor écologique à préserver. La partie 3 du rapport de présentation conclut ainsi à un enjeu faible à modéré pour la faune et la flore sur ce secteur.
14. D’autre part, il ressort de la partie 3 du rapport de présentation que le secteur du Camp concentre un fort enjeu de protection de la ressource en eau. Le réseau hydrographique est organisé en deux bassins versants. Le massif de la Sainte Baume « joue le rôle d’un véritable château d’eau avec une importance capitale dont l’alimentation des eaux souterraines. Le Castellet est concerné par la zone de sauvegarde du massif drainé par Port-Miou. La commune et notamment le secteur du Camp est concerné par une zone de protection prioritaire. ». Les risques de pollutions des eaux souterraines peuvent provenir, principalement, de l’infiltration d’eaux superficielles polluées ou d’accidents technologiques. Aussi, à la suite des consultations des personnes publiques associées, le règlement de la zone UD dans le secteur du Camp a été complété afin d’interdire explicitement les nouvelles activités à risque pour la qualité des eaux souterraines (INB et ICPE IED). Il est précisé que les PRL et le camping sont desservis en assainissement collectif et ne présentent donc pas de risque de pollution par rejet des dispositifs d’assainissement. En revanche, les logements et activités existants au croisement des routes RD2 et DN8 ne sont pas desservis en assainissement collectif. Dès lors, les auteurs du plan local d’urbanisme ont prévu un raccordement futur en lien avec la délimitation des zones 2AU et 2AUD afin de prévenir un risque de contamination de la nappe par ruissellement. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU permettrait ainsi d’envisager un assainissement collectif de l’ensemble de la zone et, partant, « de sécuriser à termes les ressources naturelles ».
15. La société requérante, en reprenant les termes de l’avis de l’autorité environnementale, soutient que l’évaluation environnementale n’a pas effectué une analyse transversale des incidences sur les secteurs particulièrement touchés par la mise en œuvre du plan local d’urbanisme alors que « Cette analyse aurait permis de mettre en évidence que les incidences les plus importantes concernent les secteurs de projet du Camp pour plusieurs enjeux environnementaux : consommation d’espace, biodiversité, continuité écologique, ressource en eau, risque de feux de forêt ou paysage ». La mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) a ainsi invité la commune à « reconsidérer l’ouverture à l’urbanisation sur les zones 2AU et 2AUD ». La requérante soutient également que ce zonage ne prend pas en compte les sites Natura 2000 dès lors que la MRAe a relevé que le dossier ne répertorie pas l’ensemble des espèces de chiroptères figurant dans le formulaire standard de données (FSD), à savoir le Grand Murin, le Rhinolophe Euryale, la Barbastelle d’Europe et le Murin à oreilles échancrées, et qu’en conséquence, les zonages 2AU en litige sont susceptible d’avoir une incidence sur les espèces de chiroptères ayant justifié la désignation des sites Natura 2000.
16. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des parties 3 et 4 du rapport de présentation complétées et ajoutées sur les recommandations de la MRAe, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont effectué une synthèse des incidences de chaque site Natura 2000 lesquels sont, à l’exception du site « Calanques et îles Marseillaises – Cap Canailles et massif du Grand Caunet », relativement éloignés des secteurs en litige. Le rapport précise également qu’afin de prendre en compte les enjeux environnementaux liés à la continuité des massifs forestiers de Roquefort-la-Bédoule et du Castellet et afin de protéger les corridors écologiques, un zonage spécifique Nco interdisant toute nouvelle construction a été créé et les boisements en limite nord ont été classés en tant qu’espace boisé classé.
17. Il s’ensuit que, si la MRAe déplore l’absence d’analyse transversale des incidences environnementales laquelle eut permis, le cas-échéant, de mettre en évidence que les incidences les plus importantes concernent les secteurs de projet du Camp s’agissant de plusieurs enjeux environnementaux cette circonstance ne permet toutefois pas d’établir à elle seule que les zonages 2AU et 2AUD des parcelles OA 103, 32 et 1495 ont une incidence telle sur le secteur qu’elle caractériserait une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il ressort du rapport de présentation, notamment de ses partie 3 et 4, pour les motifs exposés précédemment, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont tenu compte de la proximité des ZNIEFF de type II et des sites Natura 2000 et des incidences éventuelles du projet de plan local d’urbanisme, notamment des zonages en litige, sur les espèces protégées ayant justifié ces classements ZNIEFF et Natura 2000. Au surplus, les zones 2AU et 2AUD n’ont vocation à être urbanisées qu’à la suite notamment d’une évolution du plan local d’urbanisme, de l’amélioration des habitats existants dans les PRL et le camping et de l’évolution du PPRIF. D’ailleurs, alors que les incidences indirectes du plan local d’urbanisme peuvent être liées aux dérangements d’espèces et notamment des chiroptères ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, l’évaluation environnementale conclue que « le zones 2AU et 2AUD pourront prévoir lors de l’édification des futures constructions des nichoirs ». Enfin, il résulte des motifs exposés précédemment que le classement en zone 2AU des parcelles en litige, dont l’urbanisation est également conditionnée à la réalisation de travaux d’assainissement collectif, a pour effet de réduire les risques de pollutions par infiltration des eaux superficielles alors que le secteur du Camp constitue une zone de protection prioritaire du réseau hydrographique et qu’il a été constaté un risque de pollution par rejet des eaux usées en raison de l’insuffisance du réseau d’assainissement collectif existant.
18. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au tribunal d’apprécier l’opportunité des zonages retenus, la société requérante qui se borne à contester le classement au regard des incidences environnementales sans, au surplus, distinguer les zones 2AU et 2AUD, n’est pas fondée à soutenir que ces classements des parcelles OA 103, 32 et 1495 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen, tel qu’invoqué, ne peut qu’être écarté.
S’agissant du classement en zone naturelle Nco :
19. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (…) 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; (…) 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
20. Les parcelles cadastrées section OA n° 1472, 1473, 1474, 1482 et 1483 appartenant à la société requérante Racing Invest, d’une superficie totale de près de 100 136 mètres carrés d’après les données Géoportail, anciennement classées en zone UDa et nouvellement classées en zone NCo correspondant aux secteurs naturels présentant de forts enjeux environnementaux, sont situées au nord du territoire de la commune du Castellet, immédiatement au sud du circuit automobile Paul Ricard.
21. La commune fait valoir que le classement des parcelles en litige en zone naturelle NCo a été déterminé en cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, d’une part, par l’objectif de réduction de moitié par rapport à la période 2011-2022 du rythme de consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers (ENAF), d’autre part, alors que le site est classé en zone rouge par le PPRIF de la commune du Castellet, par l’objectif de réduction de la vulnérabilité face aux risques naturels tels que le risque incendie et enfin, par l’objectif d’optimisation des réseaux existants, notamment d’assainissement collectif, alors que la commune a fait le choix d’étendre à l’urbanisation les parcelles rapprochées du hameau du Camp.
22. Cependant, si la zone naturelle recouvre la partie du territoire communal, équipé ou non, qui fait l’objet d’une protection particulière en raison de la qualité des sites et paysages et de la valeur des boisements, le zonage Nco correspond en particulier auxdits secteurs naturels présentant de forts enjeux environnementaux tels que les boisements au nord de la commune et au gros Cerveau. A cet égard, il ressort des pièces du dossier ainsi que du plan de charte du PNR Sainte Baume et de la cartographie du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée, librement accessibles en ligne au juge comme aux parties, que les parcelles en litige ne sont pas situées dans un réservoir de biodiversité lequel correspond, dans ce secteur, au périmètre de la ZNIEFF II « Colline du Castellet et Plaines Baronnes » et dont la limite est séparée du terrain par la route départementale DN 8. Il en ressort également que le terrain n’est pas davantage situé dans un corridor écologique lequel est situé plus au sud et permet la traversée des vallons de Souviou et de Fauveyrier reliant les collines du Castellet au plateau de Siou-Blanc. Seule la partie sud des parcelles en litige, à la croisée des axes routiers, est identifiée en porte sensible du Parc au titre des éléments paysagers à prendre en compte et où il convient, selon la légende, seulement de « veiller à la qualité des aménagements » afin de préserver le caractère emblématique du paysage. En outre, il en ressort que le terrain jouxte au nord un vaste espace urbanisé avec la zone d’activité de Signes, le circuit du Castellet et l’aérodrome et, à l’est, un espace naturel destiné à une activité d’acrobranche. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles en litige, notamment compte-tenu de leur localisation au croisement de la DN 8 et de la D 402, sont situées dans un secteur naturel présentant de forts enjeux environnementaux. Au surplus, il est constant que le terrain en litige présente un intérêt écologique restreint en dépit de son caractère naturel, à la suite de l’opération de défrichement d’importance sur 80 000 mètres carrés autorisée le 8 mai 2006 et des travaux d’excavation et de terrassement – visibles sur les photographies aériennes et non contestés – sur 10 000 mètres carrés. Enfin, au demeurant la requérante soutient sans être utilement contredite, que la localisation de son site, au sud du circuit automobile, largement anthropisé, dans le sens du mistral, vent dominant, et accessible depuis la route nationale des Hauts du Camp DN 8 bordant le terrain à l’ouest et au sud, permet de contenir le risque d’incendie et de feux de forêts en dépit du classement en zone rouge et à la différence des autres parcelles classées en zone à urbaniser dans le secteur du Camp. Dans ces conditions, et alors que le zonage Nco est destiné à protéger les corridors écologiques et correspond aux secteurs naturels présentant de forts enjeux environnementaux, la requérante est fondée à soutenir que le classement en zone naturelle NCo des parcelles cadastrées section
OA n° 1472, 1473, 1474, 1482 et 1483 est, eu égard à leur emplacement et leurs caractéristiques, entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant que le conseil municipal du Castellet a approuvé le classement en zone naturelle NCo des parcelles cadastrées section
OA n° 1472, 1473, 1474, 1482 et 1483.
Sur les frais d’instance :
24. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Castellet une somme de 2 000 euros au bénéfice de la société requérante. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération susvisée n° 051/2023 du 24 juillet 2023 est annulée en tant que le conseil municipal du Castellet a approuvé le classement en zone naturelle NCo des parcelles cadastrées section OA n° 1472, 1473, 1474, 1482 et 1483.
Article 2 : La commune du Castellet versera à la société Racing Invest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune du Castellet sur ce fondement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Racing Invest et à la commune du Castellet.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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