Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2600651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Perdrix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Bourg-Saint-Maurice a accordé un permis de construire à M. C… A… ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Bourg-Saint-Maurice et de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 3 février 2026, le greffe du tribunal a demandé au conseil de Mme B… de régulariser la requête en produisant l’acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien de celle-ci conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 3 février 2026 et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans les conditions mentionnées ci-dessus, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit son titre de propriété ou d’éléments pour établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée Mme D… B….
Fait à Grenoble le 25 mars 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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