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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2500616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de lever son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de son renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque le préfet s’est abstenu d’examiner tous les éléments de sa situation relevant d’un motif exceptionnel ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le requérant n’a pas utilisé de faux documents pour travailler ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant au pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, dès lors que le requérant justifie d’une activité professionnelle suffisamment établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Poirier pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1989, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 avril 2011. Il a sollicité auprès du préfet des Yvelines, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêté du 29 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ () « . Par ailleurs, en vertu de l’article L. 211-5 du même code, » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée est suffisamment motivée pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Plus précisément, elle évoque les conditions d’entrée en France de l’intéressé, indique qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle évoque également sa situation professionnelle et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ».
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ou comme travailleur temporaire.
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque le préfet s’est abstenu d’examiner tous les éléments de sa situation relevant d’un motif exceptionnel, est inopérant.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, par la production de plusieurs bulletins de salaires d’une activité professionnelle concernant les mois de novembre 2017 à juin 2018, le mois d’octobre 2019, la période allant de septembre 2020 à février 2021, la période allant d’avril 2021 à juin 2022 et enfin, depuis le mois d’août 2022 jusqu’à la date de la décision litigieuse. Toutefois ces éléments, bien qu’ils témoignent de l’effort d’insertion professionnelle de l’intéressé, ne suffisent pas à caractériser une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation qu’il détient, ainsi qu’il est dit au point 6, sans texte, ce d’autant moins qu’il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Par suite, en retenant que le requérant ne justifiait pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie, le préfet des Yvelines n’a entaché sa décision ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de fait.
9. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la fraude n’est pas établie, il résulte de ce qui est dit aux points 7 et 8 que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision à l’égard de M. B en se fondant uniquement sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas d’une ancienneté de travail suffisante pour permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié en application de son pouvoir général d’appréciation sans texte.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
11. M. B, se prévaut de la présence en France de ses frères et sœurs, et de son activité professionnelle en qualité de chef électricien. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point 8, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. En outre, M. B qui se borne à produire un relevé bancaire du mois de mars 2014, ainsi qu’un avis d’impôt établi en 2018 au titre de l’année 2015 pour justifier de sa présence sur le territoire français entre 2011 et 2017, n’établit pas être entré en France en 2011, et ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire depuis lors. Par ailleurs, s’il justifie travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chef électricien depuis le mois d’août 2022, cet élément ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En sixième lieu et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
13. En septième lieu, aucune disposition n’impose au préfet de se prononcer d’office au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Par suite, M. B, qui n’a pas présenté de demande sur le fondement de l’article L. 435-4 précité, ne saurait utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions. Ce moyen doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « . Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
15. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l’un des titres prévus par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
16. D’une part, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa présence habituelle et ininterrompue en France depuis plus de 10 ans, et en particulier avant 2017. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
18. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
19. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique uniquement aux ressortissants de pays membres de l’Union européenne et à leurs familles.
20. En quatrième lieu, il résulte de ce qui est dit précédemment que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
23. Pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet se fonde sur le fait qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, et que, nonobstant le fait que sa présence en France ne constitue pas un trouble à l’ordre public, la mesure prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Il s’en suit que cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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