Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2603814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Paquet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou de lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de mettre fin à la régularité de son séjour, qui lui a été accordé pendant deux ans dans le cadre d’un parcours de sortie de la prostitution ; la décision la place dans une situation de vulnérabilité majeure avec un risque de re-captation par le réseau de prostitution ; son contrat de travail a été interrompu le 30 septembre 2025, mais son employeur lui propose de reprendre son emploi à compter du 1er juin 2026 ;
- sont de nature à faire naitre un doute sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation des faits et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante ne produit aucun élément démontrant l’actualité ou la réalité d’un risque qu’elle soit à nouveau incluse dans un réseau de prostitution ; la rupture de son contrat de travail est intervenue quatre mois près la notification de la décision ; la promesse d’embauche est largement postérieure à ses décisions ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2602588 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Paquet, représentant Mme B…, qui a repris ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de provisoirement admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante nigériane née le 25 mars 1994, est arrivée en France le 19 décembre 2016. Si sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juin 2019, elle a bénéficié à compter du 4 mai 2023 et jusqu’au 18 mars 2025 d’autorisations provisoires de séjour dans le cadre d’un parcours de sortie de la prostitution en application de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée, dont il n’est pas contesté qu’elle a respecté les engagements liés à son parcours de sortie de la prostitution, a pu accéder à un logement autonome en juin 2024, a suivi un apprentissage de la langue française et a mis en place un projet professionnel et des formations, en lien avec l’association l’Amicale du Nid qui la suit. La décision en cause a eu pour effet de mettre fin à la situation régulière de la requérante en France, au contrat à durée indéterminée à temps partiel qu’elle a obtenu à compter de mai 2024, et à son parcours d’insertion. Elle justifie, par la production d’un courrier du 24 février 2026, d’une nouvelle promesse d’embauche à compter du 1er juin 2026. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation d’ensemble de Mme B… et en raison de sa particulière vulnérabilité, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B….
8. La présente ordonnance, qui suspend la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, n’implique pas, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour. La présente ordonnance implique en revanche nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme B…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et qu’elle lui délivre dans l’attente, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
9. Mme B… ayant été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Paquet d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Paquet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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