Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 14 mars 2025, n° 2301887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301887 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle Pôle emploi Vire a rejeté sa demande d’effacement de dettes ;
2°) d’enjoindre à Pôle Emploi, devenu France Travail, de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas responsable de la dette dès lors qu’il n’a été informé que le 1er juin 2022 de l’octroi d’une allocation d’invalidité temporaire à compter du 21 septembre 2019 ;
— il ne peut se voir réclamer un trop perçu compte tenu de sa situation financière.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, France Travail Normandie, représenté par Me Salmon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
France Travail fait valoir que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 20 février 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, a notifié à M. B A un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 5 156,47 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2022. M. A a sollicité, le 2 mars 2023, un effacement de sa dette. Par décision du 4 mai 2023, qui est venue se substituer à la décision implicite intervenue en l’absence de réponse dans le délai de deux mois du recours administratif, Pôle emploi a rejeté sa demande et l’a invité à rembourser la somme indûment perçue avant le 19 mai 2023. M. A doit être regardé comme contestant cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail, dans sa version applicable : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 5 156,47 euros, pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2022, qui est réclamé à M. A, est consécutif à la prise en compte d’un droit à l’allocation d’invalidité temporaire, au taux de 50 % de groupe II, qui lui a été octroyé par arrêtés des 1er juin 2022 et 7 avril 2023 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault, au titre de la période du 21 septembre 2019 au 20 septembre 2022, les allocations chômage ne pouvant, dans cette situation, être cumulées intégralement avec l’allocation d’invalidité temporaire. M. A, qui précise avoir contesté le bien-fondé de ces arrêtés devant le tribunal administratif de Montpellier, soutient ne pas pouvoir procéder au remboursement de la dette compte tenu de la précarité de sa situation. En l’espèce, la bonne foi de M. A est avérée, l’intéressé ayant été informé seulement le 1er juin 2022 qu’il était éligible à l’allocation d’invalidité temporaire, alors que son licenciement est intervenu le 20 septembre 2019. M. A a indiqué, dans sa demande de remise de dette du 2 mars 2023, percevoir des ressources à hauteur de 265 euros, correspondant à des prestations sociales, tout en devant payer un loyer de 420 euros et diverses charges usuelles, France Travail, quant à lui, se bornant à indiquer qu’il a perçu l’allocation d’invalidité temporaire et l’allocation adulte handicapé. Au regard de l’ensemble de ces éléments et du montant élevé de l’indu, soit 5 156,47 euros, le remboursement de l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi réclamé à M. A doit être regardé, en l’espèce, comme de nature à aggraver la précarité de sa situation. Par suite, il y a lieu de lui accorder une remise de dette à hauteur de 70 % de l’indu, soit de 3 609,53 euros, avec un reste à charge de 1 546,94 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. M. A étant déchargé du remboursement de sa dette à hauteur de 70 %, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Travail Normandie une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A pour la présente instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande France Travail à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé du remboursement de sa dette à hauteur de 70 %, soit de la somme de 3 609,53 euros.
Article 2 : France Travail Normandie versera la somme de 800 euros à M. A au titre des frais de l’instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de France Travail Normandie tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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