Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2604437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 7 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète, d’une part, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée minimum de dix mois, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il remplit toutes les conditions pour se voir accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604375 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mai 2026 à heures, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 14 avril 2006, entré en France en 2022 alors qu’il était mineur, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Devenu majeur, il a sollicité le 8 janvier 2025 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, le 17 novembre 2025, en qualité de parent de réfugiée mineure. Il sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par la préfète de l’Isère pendant quatre mois sur cette dernière demande.
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande déposée sur le site ANEF le 17 novembre 2025. Toutefois, des récépissés avec droit au travail de sa demande précédente lui ont constamment été délivrés, le dernier étant en cours de validité, et rien ne permet de douter qu’il ne sera pas renouvelé dans le cas où une décision explicite ne serait pas prise à son échéance. Il se trouve donc placé en situation régulière et s’il n’est pas contestable que sa situation actuelle est un obstacle à la stabilité de son intégration professionnelle, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Dans ces conditions, la requête de M. C… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :
M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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