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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 janv. 2026, n° 2502621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme D… C… représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2500155 du 7 mars 2025 en tant qu’elle enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n’a pas pleinement déféré à l’injonction, l’autorisation provisoire de séjour n’ayant pas été renouvelée après le 9 septembre 2025 ;
- afin d’assurer l’exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l’administration à une astreinte.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure au préfet de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 janvier 2026 à 15 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
les observations de Mme C…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…) le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’um moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2500155 du 7 mars 2025, qui présente un caractère exécutoire, le juge des référés a suspendu la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de renouveler le titre de séjour de Mme C…, ressortissante malgache, et a enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l’intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que, comme cela est soutenu par l’intéressée dans le cadre du présent contentieux d’exécution sans qu’aucune explication n’ait été apportée par la partie adverse, le préfet de Mayotte n’a pas pleinement déféré à l’injonction, se refusant à doter Mme C… d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour après celle remise le 10 juin 2025 valable jusqu’au 9 septembre 2025, alors que l’injonction prononcée par l’ordonnance du 7 mars 2025 impliquait que l’intéressée soit placée sous le régime des récépissés jusqu’à ce soit achevée la nouvelle instruction, rendue nécessaire par la suspension du refus implicite initial, de sa demande de renouvellement de titre de séjour
6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l’injonction en précisant que l’autorisation provisoire de séjour devra être remise à l’intéressée au plus tard le 11 février 2026, à moins que, au cas où l’instruction de sa demande serait achevée positivement, la carte de séjour en cause puisse être immédiatement délivrée. Et il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C… au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête à fin d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte, en exécution de l’ordonnance de référé n° 2500155 du 7 mars 2025, de délivrer à Mme C… une nouvelle autorisation provisoire de séjour au plus tard le 11 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à moins que la carte de séjour sollicitée puisse lui être immédiatement délivrée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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