Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026 sous le n° 2603318, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 1er mars 2026 à 12 heures 30, par laquelle la direction générale de la police nationale (autorité responsable du contrôle à la frontière de Paris-Orly) lui a refusé l’entrée sur le territoire national et a annulé son visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser les effets de cette annulation (notamment la suspension de toute inscription au VIS/SIS liée à cette décision) et de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Vu :
- la décision litigieuse du 1er mars 2026 ;
- la requête à fin d’annulation de cette décision, enregistrée sous le n° 2603333 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 août 1995, s’est vu notifier en date du 1er mars 2026 à 12 heures 30 une décision de refus d’entrée sur le territoire français et d’annulation de son visa court séjour au motif que s’il a indiqué aux autorités aéroportuaires se rendre dans sa famille à Lille jusqu’au 8 mars 2026, il a présenté une réservation d’hôtel à Paris dans le 14ème arrondissement et que, attache prise avec cet hôtel, celui-ci a indiqué que cette réservation n’existe pas. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, M. B… soutient que la décision est entachée d’incompétence de son auteur, qu’elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant à son hébergement, qu’elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’exigence d’une attestation d’hébergement n’est requise par les textes que pour les séjours chez un particulier, et non dans un hôtel, et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’objet et aux conditions de son séjour. Toutefois, aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, celles relatives aux frais irrépétibles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Paris-Orly.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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