Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2024, n° 2405104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bourges refusant de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour le représenter dans une procédure devant le juge de l’exécution de Bourges, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au bâtonnier de l’ordre des avocats de Bourges de désigner un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour le représenter dans cette procédure devant le juge de l’exécution de Bourges, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 octobre 2022 du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bourges refusant de décharger l’avocat, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, pour le représenter dans une procédure devant la cour d’appel de Bourges, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bourges refusant de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour le représenter dans plusieurs procédures devant la cour d’appel de Bourges, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’enjoindre au bâtonnier de l’ordre des avocats de Bourges de désigner un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour le représenter dans une procédure devant la cour d’appel de Bourges, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) d’enjoindre au bâtonnier de l’ordre des avocats de Bourges de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour le représenter dans plusieurs procédures devant la cour d’appel de Bourges et dans une procédure d’instruction au tribunal judiciaire de Bourges, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’ordre des avocats de Bourges une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. La loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle, et à son article 25, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat choisi par lui ou, à défaut désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Il résulte de l’article 76 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi qu’à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de production du document attestant l’acceptation de l’avocat choisi par lui, la désignation est effectuée par le représentant de la profession qui siège au bureau ou à la section du bureau d’aide juridictionnelle, à condition qu’il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet, ou à défaut, par le bâtonnier lui-même. Selon l’article 78 de ce décret, dans tous les cas où un avocat qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné à défaut de choix par le bénéficiaire. Les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre à cette fin peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire.
4. M. A demande à la juge des référés, indifféremment sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3, de suspendre l’exécution des décisions du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bourges refusant de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour l’assister dans le cadre de diverses procédures en cours devant le juge judiciaire et d’enjoindre au même bâtonnier de procéder à ces désignations. De telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au bâtonnier de l’ordre des avocats de Bourges.
Fait à Orléans, le 5 décembre 2024.
La juge des référés,
Sophie C
La République mande et ordonnance au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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