Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2203785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Eda c/ l' Agence de services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 20 juillet 2023, la société Eda, représentée par Me Perrin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions révélées le 21 avril 2022 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté ses demandes d’octroi de l’aide à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants dite bonus écologique, ensemble la décision du 17 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions du 27 octobre 2021 par lesquelles l’Agence de services et de paiement lui a demandé de fournir des pièces complémentaires dans un délai de trente jours à l’appui de ses demandes d’octroi de ces aides ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu les demandes de pièces du 27 octobre 2021 qui ont été considérées comme des courriers indésirables et adressées à une employée qui a cessé ses fonctions peu après si bien que les rejets de ses demandes méconnaissent les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
— les décisions attaquées sont illégales dès lors que ses demandes initiales étaient complètes au regard des exigences de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, dès lors, irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
— et les observations de Mes Nowak et Vaseux, représentant la société Eda.
Considérant ce qui suit :
1. Par des demandes des 16, 17 et 19 août 2021 n° ECO2108P03322, 3328, 3162, 3344, 3859, 3858, 3864, 3861, 3865, 3853, 3850 et 3852, la société Eda a sollicité le bénéfice d’aides à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants dites bonus écologiques. L’Agence de services et de paiement lui a demandé des pièces complémentaires dans un délai de trente jours par des courriers du 27 octobre 2021. Par un courrier électronique du 21 avril 2022, l’Agence de services et de paiement doit être regardée comme ayant informé la société Eda du rejet de ses demandes. La société Eda a présenté un recours gracieux contre ces décisions le 30 mai 2022 qui a été rejeté le 17 août 2022. Par la présente requête, la société Eda doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 27 octobre 2021, de celles révélées le 21 avril 2022, ensemble la décision du 17 août 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Agence de services et de paiement :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. D’une part, si les décisions du 27 octobre 2021 de l’Agence de services et de paiement mettent la société Eda en demeure de produire des éléments complémentaires dans un délai de trente jours et annoncent que les demandes d’aide de la société seront refusées si elle ne s’exécute pas, elles ne peuvent être regardées comme constituant des décisions portant refus du bénéfice de ces aide et nées à compter de l’expiration du délai indiqué. Au demeurant, à supposer même qu’elles aient pu être regardées comme telles, ces décisions ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours si bien que le recours juridictionnel introduit contre elles le 25 novembre 2022, après qu’un recours gracieux l’ait été le 30 mai 2022, l’aurait été dans un délai raisonnable et aurait, par suite, été recevable.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les décisions rejetant les demandes d’aide de la société Eda n’ont pas été formalisées et lui ont été révélées le 21 avril 2022 dans un courrier électronique ne comportant toujours pas la mention des voies et délais de recours. Cette société a présenté un recours gracieux contre ces décisions le 30 mai 2022 qui a été rejeté par un courrier du 17 août 2022, sans mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision révélée, présentées le 25 novembre 2022, l’ont été dans un délai raisonnable et sont, par suite, recevables.
7. Enfin, les décisions du 27 octobre 2021 par lesquelles l’Agence de services et de paiement lui a demandé de fournir des pièces complémentaires dans un délai de trente jours, qui ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours ainsi qu’il a été dit, ont également fait l’objet d’un recours gracieux le 30 mai 2022 qui a été rejeté par le même courrier du 17 août 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation la visant, présentées le 25 novembre 2022, l’ont été dans un délai raisonnable et sont, par suite, recevables.
8. Il résulte de ce qui précède que l’Agence de services et de paiement n’est pas fondée à soutenir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur la légalité des décisions attaquées :
9. D’une part, aux termes de l’article D. 521-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la demande de la société Eda : « » Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : / () 4° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location : / a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d’un véhicule mentionné au a du 1° ; () ".
10. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants : " () La demande de versement transmise à l’Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : / () 1° Dans le cas d’une demande de bonus écologique prévu à l’article D. 251-1 du code de l’énergie pour les véhicules cités au a du 1° de l’article D. 251-1 du code de l’énergie : a) Identité du demandeur : / () ; b) Véhicule acquis ou loué : / – une preuve de propriété ; / – une preuve d’acquisition et la date d’acquisition () – la date de commande si elle est différente de la date d’acquisition () / – une preuve d’immatriculation, la date d’immatriculation et la date de première immatriculation ; / – le coût d’acquisition et la valeur vénale de la batterie le cas échéant ; () ".
11. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants : « L’Agence de services et de paiement instruit les demandes d’aide mentionnées à l’article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l’invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d’aide est refusée par l’Agence de services et de paiement. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que chaque demande de la société Eda indiquait la date à laquelle elle avait commandé le véhicule et il est constant que chacune comportait notamment une facture datée adressée par le vendeur de ce véhicule à la société Eda ainsi qu’un certificat d’immatriculation au nom de cette dernière société, portant tous deux sur ce même véhicule dont le numéro d’identification était précisé. Par ailleurs, la société Eda n’était pas tenue de fournir, pour chacune de ses demandes, une facture indiquant le nombre de kilomètres parcouru par chaque véhicule, qui était au surplus neuf, et un bon de commande signé des deux parties à la vente des véhicules. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Agence de services et de paiement, les demandes de la société Eda comportaient les renseignements exigés par les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017. La circonstance que les numéros de commande ainsi que d’autres mentions indiquées sur les factures et les bons de commande ne correspondent pas est sans incidence sur le caractère complet de la demande de la société Eda, tout comme celle que les adresses indiquées sur les certificats d’immatriculation et les demandes diffèrent dès lors qu’est inscrite sur chaque certificat d’immatriculation, celle d’un établissement secondaire de la société Eda n’ayant pas la personnalité morale.
13. Dans ces conditions, la société Eda est fondée à soutenir que ses demandes d’aide ne pouvaient être rejetées comme incomplètes. En conséquence, la société Eda est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen qu’elle présente à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique que l’Agence de services et de paiement réexamine les demandes de la société Eda, ainsi qu’elle le demande. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Eda et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de l’Agence de services et de paiement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence de services et de paiement de réexaminer la demande de la société Eda dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Agence de services et de paiement versera à la société Eda la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Eda et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2203785
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