Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 25 mars 2025, n° 2305627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 7 août 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle Pôle emploi (actuellement France Travail) lui a refusé l’aide individuelle à la formation (AIF) relative à une formation Bachelor Paie et Social au sein de l’organisme Studi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de prendre en charge financièrement la formation Bachelor Paie et Social au sein de l’organisme Studi ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu France travail, la formation est utile à son projet professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er février 2023, Pôle emploi (actuellement France Travail) a refusé à Mme A de prendre en charge financièrement le projet formation Bachelor Paie et Social au sein de l’organisme Studi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail : « I.-Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes. / II.-Le contrat d’engagement définit : () Le contrat d’engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail. ». Aux termes de l’article R. 5411-14 : « () Le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d’emploi. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
4. Pour refuser à Mme A le bénéfice de la validation de projet pour la formation en gestionnaire de paie, Pole emploi, actuellement France Travail, s’est fondé sur la circonstance que « la demande de l’intéressée, déjà en cours de formation, était prématurée ».
5. La requérante fait valoir sans être contredite sur ce point, d’une part, que le contenu et les conditions de la formation en cours à la date de la décision attaquée, avaient évolué postérieurement à la date à laquelle elle avait été orientée par Pôle Emploi pour la suivre et, d’autre part, que les nouvelles conditions du déroulement de cette formation n’étaient plus adaptées à sa situation de personne à qui est reconnue la qualité de travailleur handicapée, en raison de la suppression de la possibilité d’effectuer des stages à distance. Il résulte de l’instruction que la formation demandée par l’intéressée correspond au projet professionnel visant à exercer la profession de gestionnaire de paie, faisant l’objet du contrat d’engagement conclu avec France Travail. Par suite, en décidant de refuser d’inclure la formation de gestionnaire de paye dans le contrat d’engagement de Mme A, France Travail a fait une inexacte application des besoins de la requérante au sens des dispositions de l’article L. 5411-6 du code du travail.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er février 2023 par laquelle Pôle emploi (actuellement France Travail) a refusé à Mme A de prendre en charge la formation demandée doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2023, par laquelle Pôle emploi (actuellement France Travail) a refusé à Mme A de prendre en charge la formation demandée par l’intéressée, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail.
Copie en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FEDI
Le greffier,
Signé
D. GRIZIOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier.
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