Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2512995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 31 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Allala, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise en vue de déterminer les conséquences de sa maladie reconnue imputable au service;
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de mettre à la charge du ministère de la justice la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa maladie a été reconnue comme imputable au service ;
— l’attitude du ministère de la justice a aggravé ses préjudices ;
- elle peut prétendre à être indemnisée de l’ensemble des préjudices qui ont résulté de sa maladie reconnue imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le garde des Sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour défaut d’utilité.
Il soutient que :
— Mme C… a fait l’objet d’une nouvelle expertise médicale en date du 28 septembre 2025 fixant la date de consolidation au 18 septembre 2025, inaptitude totale et définitive à exercer toutes fonctions professionnelles et la possibilité d’envisager une retraite pour invalidité, ainsi qu’un d’IPP de son état de santé psychiatrique évalué à 20% à la date de consolidation retenue ;
- elle n’apporte aucun élément de nature à justifier le bien-fondé des allégations selon lesquelles l’aggravation de son état serait imputable à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) »
2. Il résulte de l’instruction que Mme C… exerce des fonctions d’éducatrice protection judiciaire de la jeunesse depuis 1998. Elle a été placée en temps partiel thérapeutique à 80 % et a été reconnue comme ayant la qualité de travailleur handicapé. Des difficultés de mise en place de l’aménagement de ses fonctions dans le cadre de remise en cause de sa qualité de travailleur handicapé et de ses pathologies l’ont conduite à obtenir la protection fonctionnelle le 1er février 2024, sa maladie a été reconnue comme imputable au service par arrêté du 12 novembre 2024 et ses arrêts maladie du 31 janvier 2023 au 24 décembre 2024 ont été pris en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui a été prolongé jusqu’au 6 février 2026 inclus. Le rapport du médecin agréé du 28 septembre 2025 indique qu’elle souffre d’un état dépressif d’intensité sévère, s’est prononcé sur la date de consolidation au 18 septembre 2025, son inaptitude totale et définitive à exercer toutes fonctions professionnelles et la possibilité d’envisager une retraite pour invalidité, ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle de son état de santé psychiatrique évalué à 20% à la date de consolidation retenue. Mme C… n’a pas repris ses fonctions.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’a formulé aucune demande indemnitaire préalable de telle sorte qu’aucune instance n’est engagée devant la juridiction de céans, permettant ainsi de statuer sur le litige de manière définitive. Mme C… n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’existence de ses préjudices. Dans ces conditions, l’expertise qu’elle sollicite en vue de déterminer l’ampleur de ses préjudices présenterait un caractère frustratoire et ne peut être ordonnée. Par suite, la demande d’expertise présentée par Mme C… ne peut qu’être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au garde des Sceaux ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des Sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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