Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. E… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors dès lors que l’OFII n’établit pas avoir procédé à un entretien et à une évaluation préalable de son état de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit à une bonne administration et à être entendu, dès lors qu’il n’a pas été interrogé sur les raisons du dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours et qu’il n’a pas été informé de ce qu’un refus des conditions matérielles d’accueil pouvait en résulter ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait qu’aucun certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone n’a été remis à M. C… alors qu’il avait fait état de problèmes de santé lors de l’entretien d’évaluation et que la décision contestée ne comporte pas la date de présentation de la demande d’asile.
- les observations de M. C… assisté de M. D…, interprète en langue turque.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 février 2026, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C…, ressortissant turc, né en France le 9 août 1998, au motif qu’il a présenté, sans motif légitime, une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial à Strasbourg, à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige soit entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C…. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que l’OFII se serait estimé lié par la circonstance que M. C… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation le 3 février 2026. Par conséquent, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans avoir effectué d’entretien de vulnérabilité et a méconnu les dispositions précitées pour ce motif.
En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique qu’il a été procédé à l’examen de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, M. C… a fait l’objet d’un entretien personnel d’évaluation. Lors de cet entretien, le requérant a été interrogé spécifiquement sur les raisons l’ayant conduit à solliciter sa demande d’asile à l’issue de l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France et il a indiqué avoir tenté, en vain, de mener une démarche en vue de l’obtention de la nationalité française puis être retourné vivre en Turquie auprès de sa mère avant de revenir en France en mars 2022. Si le requérant a indiqué, à l’occasion de l’entretien personnel d’évaluation souffrir de problèmes de santé, il ressort du compte-rendu d’entretien qu’il n’a remis aucun document d’ordre médical et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a demandé à ce que lui soit remis un certificat médical vierge afin de bénéficier d’un examen par un médecin coordonnateur de zone de l’OFII. Il n’a ainsi pas été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation personnelle, y compris quant aux conditions de son entrée sur le territoire français ou aux raisons pour lesquelles il n’a pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu pour solliciter l’asile, avant que la décision attaquée soit prise. Par ailleurs, le compte-rendu de cet entretien mentionne que l’intéressé a certifié avoir été informé des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
En l’espèce, il est constant que M C… est entré en France en mars 2022 mais n’a sollicité l’asile que le 3 février 2026, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Il fait valoir qu’il souffrait d’un trouble de l’anxiété, établi par un certificat médical en date du 5 février 2026 postérieur à la décision contestée et qu’il ne pouvait pas présenter utilement sa demande d’asile plus tôt dans la mesure où il avait rencontré, en Turquie, des difficultés familiales avec sa mère et le conjoint de cette dernière. Toutefois, ces seules circonstances, ne peuvent être regardées comme un motif légitime, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce que l’OFII lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande.
En dernier lieu, si le requérant fait valoir sa situation de précarité et souffrir d’un trouble de l’anxiété pour lequel il bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi médical, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’il présente une vulnérabilité particulière, alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé de façon continue par son père depuis 2022. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision contestée ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision du 3 février 2026 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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