Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 mai 2025, n° 2400894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme D E A, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Soudan refusant de délivrer à Mme E A un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son identité et le lien matrimonial qui l’unit au regroupant sont établis ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme E A ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce que son mariage, célébré en l’absence du regroupant, M. B F qu’elle présente comme son époux, n’est pas opposable en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 14 juin 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision favorable du préfet du Nord du 16 septembre 2022, au profit de Mme D E A, ressortissante soudanaise née le 16 août 2002, qui se présente comme son épouse. Celle-ci a sollicité au titre du regroupement familial la délivrance d’un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire au Soudan, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme E A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les documents présentés au soutien de la demande de Mme E A pour établir son état civil ne sont pas authentiques.
3. En premier lieu, d’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. Figure également au nombre de ces motifs l’absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. Pour justifier de son identité et du lien qui l’unit à M. F, Mme E A produit son acte de naissance et un extrait d’acte de mariage dont les mentions sont concordantes. Dans ses écritures, le ministre ne conteste pas l’authenticité de ces documents. Par suite, Mme E A est fondée à soutenir que la commission de recours a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif mentionné au point 2.
8. Toutefois, pour établir que la décision attaquée est légale, le ministre de l’intérieur sollicite une substitution de motif, en faisant valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que son mariage est inopposable en France dès lors qu’il a été célébré en l’absence de M. F.
9. Aux termes de l’article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. / 2. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l’intéressé n’était devenu un réfugié. ». Aux termes de l’article 146-1 du code civil : « Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence. »
10. Il résulte des stipulations de la convention de Genève citées au point précédent qu’à compter de la date à laquelle M. F a obtenu le statut de réfugié, la loi française s’est appliquée à lui, en tant que loi de domicile ou de résidence, pour tous les évènements relatifs à son statut personnel, postérieurs à l’obtention de son statut de réfugié. L’intéressé était donc soumis à l’obligation de respecter la loi française pour la célébration de son mariage le 14 janvier 2022, postérieure à son accession au statut de réfugié. Or, il est constant que son mariage avec Mme E A, a été célébré au Soudan en son absence. L’intéressé n’ayant pas respecté la règle énoncée à l’article 146-1 du code civil selon laquelle les époux doivent comparaître personnellement devant l’autorité qui célèbre leur mariage, son mariage était inopposable en France. Il résulte de l’instruction que ce motif permettait à la commission de rejeter le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à la demanderesse et que l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution de motif soulevée par le ministre en défense.
11. En second lieu, les justificatifs de transferts d’argent, dont le plus ancien date de juillet 2022, et la reproduction d’échanges entretenus par messagerie instantanée entre 2022 et 2024 produits par Mme E A sont insuffisants pour établir l’existence d’un lien entre elle et le regroupant. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant son recours contre la décision de refus de visa, la commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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