Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2410834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplit les conditions fixées par les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais manifesté son intention de se soustraire à une mesure d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
- ce signalement n’est pas motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1994, est entré sur le territoire français le 25 mars 2021 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 25 mai 2021par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 février 2022. Par un arrêté du 26 juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté SGAD n°2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département des Hauts-de-Seine, afin de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il n’a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et, d’autre part, que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu d’examiner d’office son droit au séjour au regard de ces articles. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France récemment, en 2021, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches au Bangladesh où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire au requérant serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En sixième lieu, en soutenant que cette décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas manifesté sa volonté de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. A… ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet des Hauts-de-Seine, fondé sur les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…) ». Par suite, le moyen, ainsi soulevé, doit être en tout état de cause écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. A… soutient qu’en raison de l’évolution politique de son pays d’origine, un retour dans celui-ci l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités, il n’établit pas la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour au Bangladesh. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des textes précités doit être écarté.
En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En neuvième lieu, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En dixième lieu, le moyen tiré de ce que le signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…). ».
Le préfet des Hauts-de-Seine s’est borné à informer l’intéressé, à l’encontre duquel il a pris une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A… ne peut utilement faire valoir que ce signalement ne serait pas motivé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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